Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... (26200) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2007 par laquelle le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant inscription sur le tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police pour l'année 1999 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 janvier 2007 par laquelle le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant inscription sur le tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire de police pour l'année 1999 ;
Considérant qu'en relevant, d'une part, que M. A a formé le 10 janvier 2003 un recours gracieux contre l'arrêté attaqué, publié au journal officiel de la République française du 23 novembre 2002, et, d'autre part, que le ministre de l'intérieur soutenait ne l'avoir reçu que le 10 février 2003, pour rejeter comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2003, sans rechercher si le recours gracieux avait été adressé au ministre en temps utile pour être reçu avant l'expiration du délai du recours contentieux, le tribunal administratif a entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit ;
Considérant toutefois que, si par un jugement du 27 juin 2002 devenu définitif le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 février 1999 établissant le tableau d'avancement pour 1999 au grade de commissaire divisionnaire de police, les nominations prononcées sur le fondement de cet arrêté, publié au journal officiel de la République française le 28 février 1999, sont devenues définitives si elles n'ont pas été contestées dans le délai du recours contentieux et, en tout état de cause, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement rapporter ces décisions créatrices de droits après l'expiration d'un délai de quatre mois ; qu'il en résulte, compte tenu des motifs et du dispositif du jugement, que l'exécution de la chose jugée n'impliquait pas que le ministre établisse un nouveau tableau d'avancement pour 1999 ; que, si le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a néanmoins établi, par un arrêté du 18 novembre 2002, un nouveau tableau d'avancement pour 1999, ce nouveau tableau ne lui permettait pas de substituer la nomination de M. A à une nomination qu'il avait définitivement prononcée sur le fondement du tableau d'avancement du 25 février 1999 annulé par le jugement du 27 juin 2002 ; que, dès lors, M. A ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 18 novembre 2002 ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'ordonnance attaquée dont il justifie le dispositif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de demander, en exécution de la chose jugée, réparation du préjudice résultant pour lui de la faute que constitue l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 25 février 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris en tant qu'il comporte des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.