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10/07/2009 | FRANCE | N°313725

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 313725


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Solange A, d'une part, a annulé la décision du 11 mai 2005 du directeur général de la caisse nationale de retr

aite des agents des collectivités locales refusant d'accorder à l'int...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Solange A, d'une part, a annulé la décision du 11 mai 2005 du directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales refusant d'accorder à l'intéressée le bénéfice de la majoration prévue pour les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants et, d'autre part, a enjoint au directeur général de ladite caisse de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension a été concédée à Mme A et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A ;

Considérant que le contentieux des pensions de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; que, dans ces conditions, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille aurait statué au-delà des conclusions d'annulation dont il était saisi en ordonnant au directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de modifier dans les deux mois les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 : I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension... ; / III. - ... les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale... ;

Considérant qu'en relevant, d'une part, que Mme A avait assuré l'autorité parentale sur l'aîné de ses trois enfants légitimes, né en 1964, jusqu'à l'adoption plénière de celui-ci prononcée par jugement du 8 mars 1978, d'autre part, qu'il n'était pas contesté qu'elle satisfaisait aux conditions mentionnées à l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 pour obtenir la majoration de pension prévue pour les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants, le tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé son jugement ; qu'il a, en outre, suffisamment répondu au moyen tiré par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ce que l'adoption plénière d'un enfant présentait un effet rétroactif en relevant que, ni la circonstance que l'acte de naissance originel de l'enfant adopté soit regardé comme nul, ni celle que la filiation adoptive se substitue à la filiation d'origine ne sont de nature à emporter la disparition rétroactive du lien de filiation à une date antérieure au jour du dépôt de la requête en adoption ;

Considérant que les dispositions citées ci-dessus se bornent à fixer les conditions devant être remplies pendant les neuf années pendant lesquelles les enfants élevés peuvent ouvrir droit à une majoration de pension, sans poser aucune condition au-delà de ces neuf années ni à la date de la liquidation de la pension ; qu'elles n'exigent pas, en particulier, la subsistance du lien de filiation à la date de liquidation de la pension ; que, dès lors, en jugeant que l'adoption plénière de l'un des enfants élevés pendant neuf ans par l'intéressée n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse être pris en compte dans l'appréciation des droits à pensions de celles-ci, dès lors que, pendant neuf années au moins au cours desquelles il était élevé par sa mère, cet enfant était un enfant légitime de l'intéressée, le tribunal administratif de Lille n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Solange A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313725
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 313725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : ODENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313725.20090710
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