Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 10 octobre 2006 tendant, d'une part, à ce qu'il rectifie les renseignements erronés contenus à son sujet dans le rapport d'activité au titre de l'année 2005 établi par le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et, d'autre part, à ce qu'il consigne, en annexe à ce rapport, l'ensemble des observations formulées dans la lettre qu'elle lui a adressée le 10 octobre 2006 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à la rectification sollicitée ;
3°) subsidiairement, de lui enjoindre de consigner, en annexe à ce rapport, l'ensemble des observations formulées dans la lettre du 10 octobre 2006 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Considérant que l'article R. 311-1 du code de justice administrative dispose que : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : (...) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ; que selon l'article 1er du décret du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est chargée, notamment, d'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent ; que selon l'article 6 de ce décret : Le président de la mission (...) établit (...) un rapport annuel d'activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public ;
Considérant que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE a demandé au Premier ministre, le 10 octobre 2006, d'une part, la rectification des renseignements à son sujet qu'elle estimait erronés contenus dans le rapport d'activité au titre de l'année 2005 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et, d'autre part, la consignation de ses observations en annexe à ce rapport ; que la requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande ;
Considérant que si la décision par laquelle une autorité administrative fait procéder à la publication d'un rapport peut, en fonction de l'ampleur de sa diffusion, constituer un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, il en va autrement de la décision par laquelle cette autorité refuse de rectifier des renseignements qui mettent en cause le demandeur contenus dans un rapport, ou de consigner des observations en annexe de ce rapport, qui ne produit d'effet direct qu'au siège de l'autorité administrative concernée ; qu'ainsi, la décision attaquée, par laquelle le Premier ministre a refusé, d'une part, de rectifier les renseignements, qui mettent en cause la fédération requérante, contenus dans le rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et, d'autre part, de consigner des observations en annexe à ce rapport, n'entre pas dans le champ du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, aucune autre disposition du code de justice administrative ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en renvoyer le jugement, y compris en ce qui concerne les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 de ce code, au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE France et au Premier ministre.