Vu la protestation, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 avril 2009 pour l'élection de M. Philip A en qualité de président de l'assemblée de la Polynésie française et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française ;
2°) de proclamer son rétablissement à la fonction de président de l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que le rétablissement de membres du bureau de l'assemblée élus le 12 février 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Considérant que l'article 121 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que : L'assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses membres. Elle élit chaque année les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur. / En cas de vacance des fonctions de président de l'assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau. / Lors du renouvellement annuel des membres du bureau ou lors de la première réunion suivant le renouvellement d'une partie des membres de l'assemblée de la Polynésie française, celle-ci peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau ; qu'aux termes de l'article 3 de la délibération du 13 mai 2005 portant règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, modifié en dernier lieu par délibération du 24 juin 2008 : Chaque année, lors de la première séance de la session administrative, l'assemblée renouvelle son bureau, à l'exception du président, selon les modalités prévues à l'article 2. Toutefois, si la majorité absolue de ses membres le décide, l'assemblée procède au renouvellement intégral du bureau. / Lors de la première réunion suivant le renouvellement d'une partie de ses membres, l'assemblée renouvelle intégralement son bureau selon les modalités prévues à l'article 2, si la majorité absolue de ses membres le décide. / Les opérations de renouvellement du bureau se déroulent sous l'autorité du bureau précédemment élu ou, à défaut, du doyen d'âge présent. / Les pouvoirs du bureau expirent à l'instant précis où se terminent les opérations de son renouvellement ou en même temps que le mandat de l'assemblée ;
Considérant qu'en raison de la démission de M. C, le 11 février 2009, de la présidence de l'assemblée de la Polynésie française, il a été procédé le 12 février 2009 au renouvellement intégral du bureau de cette assemblée conformément au 2ème alinéa de l'article 121 de la loi organique du 27 février 2004 ; que M. B a été élu à cette occasion président de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'en application des dispositions combinées du 1er alinéa de cet article et de l'article 3 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, le renouvellement annuel du bureau est intervenu le 9 avril 2009 lors de la première séance de la session administrative de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'ainsi que l'y autorise le 3ème alinéa de l'article 121, cette assemblée, à la majorité absolue de ses membres, a alors décidé de procéder au renouvellement intégral de son bureau et a élu M. A président de l'assemblée de la Polynésie française ; que M. B demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 avril 2009 pour l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française et des autres membres du bureau de cette assemblée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 121 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que le législateur a entendu limiter les cas où il peut être procédé au remplacement du président de l'assemblée de la Polynésie française, en mettant fin à son mandat dont la durée est, en principe, celle du mandat des membres de l'assemblée de la Polynésie française, à la vacance de la présidence ou à la décision de l'assemblée, prise à la majorité absolue de ses membres, d'y procéder, soit à l'occasion du renouvellement annuel du bureau, soit à la suite du renouvellement partiel de l'assemblée ; qu'il était loisible à l'assemblée, sans méconnaître la loi organique du 27 février 2004, de fixer, par l'article 3 de son règlement intérieur, la date du renouvellement annuel du bureau à la première séance de sa session administrative ; que ces dispositions combinées permettent qu'au cours d'une même année, alors même qu'il a été procédé à un premier renouvellement de la présidence de l'assemblée de la Polynésie française à la suite de la vacance de celle-ci, une nouvelle élection intervienne, non seulement à l'occasion du renouvellement annuel du bureau, à la date prévue par le règlement intérieur, mais aussi dans les deux autres cas, de vacance et de renouvellement partiel de l'assemblée, prévus par la loi organique ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que son élection à la présidence de l'assemblée de la Polynésie française le 12 février 2009 après la vacance de celle-ci faisait obstacle à ce que le renouvellement annuel du bureau se tînt à la date prévue par le règlement intérieur, le 9 avril 2009, et à ce que l'assemblée, à la majorité absolue de ses membres, optât pour un renouvellement intégral et élût M. A à la présidence de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 9 avril 2009 pour l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française et des membres du bureau de cette assemblée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La protestation de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard B et à M. Philip A. Copie pour information sera adressée au président de la Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.