Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2008, l'ordonnance du 21 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Mykhaylo A ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Mykhaylo A, demeurant ... ; M. A demande :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 janvier 2008 par laquelle l'ambassadeur de France à Kiev lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen en date du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui refusant un visa de court séjour, doit être regardée comme dirigée contre la décision de rejet par la commission de son recours en date du 25 septembre 2008, postérieure à l'introduction de sa requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de ressources stables ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant la délivrance du visa pour ce motif ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de M. A, motivée par la volonté de lancer l'activité d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle d'importation et d'exportation d'outillage agricole dont il serait le gérant et le propriétaire, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un visa ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mykhaylo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.