Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, Avenue de Wagram à Paris (75116 Cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa saisine concernant le rejet le 22 octobre 2008 du compte de campagne de M. Gérard A, candidat aux opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Lisieux (Calvados) ;
2°) de confirmer le rejet du compte de campagne de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'art. L. 52-12 du code électoral : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la CNCCFP son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : Saisi par la commission instituée par l'art. L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;
Considérant que s'il est constant que le compte de campagne de M. A, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lisieux (Calvados), n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, les pièces régularisant le compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés sont parvenues à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) avant le 22 octobre 2008, date à laquelle la commission a pris sa décision ; qu'ainsi le compte de campagne de M. A a été régularisé ;
Considérant que la possibilité de régulariser le vice dont était entachée la présentation initiale du compte étant ouverte à tous les candidats tant que la commission nationale n'a pas statué, les moyens tirés, d'une part, de ce que cette régularisation ne faisait pas suite à une invitation à régulariser émanant de la commission nationale, d'autre part, d'une violation du principe d'égalité, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CNCCFP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa saisine concernant sa décision du 22 octobre 2008 relative au rejet du compte de campagne de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. Gérard A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.