Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland A, demeurant 10 rue Antoine de Saint-Exupéry à Limeil-Brévannes (94450) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), d'autre part, à la réformation du compte de campagne de M. B et enfin à ce que M. B soit déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de Me Balat, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A et à Me Balat, avocat de M. B ;
Considérant que M. B a été réélu conseiller municipal de la commune de Limeil-Brévannes à l'issue du scrutin qui s'est déroulé les 9 et 16 mars 2008, avec 51 voix d'avance, représentant 0,86% des suffrages exprimés, par rapport au nombre de voix obtenu par la liste de M. A ; que ce dernier a contesté cette élection devant le tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa protestation par un jugement du 18 septembre 2008 dont M. A interjette appel ;
Sur les comptes de campagne de M. B :
Considérant que, si M. A demande la réformation des comptes de campagne de M. B, il n'assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Sur les opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les tracts de la liste Tous ensemble, prenons le parti d'être libre distribués par Mme C qui traitaient, pour le premier, de l'attitude de M. A au regard de projets municipaux, et pour le second, de la plainte déposée à son encontre, auraient présenté un caractère diffamatoire ni qu'ils seraient constitutifs d'une manoeuvre ; que le tribunal administratif de Melun a suffisamment motivé son jugement sur ce grief ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la profession de foi de la liste Limeil-Brévannes en marche conduite par M. B a été diffusée dans la commune trois jours avant le second tour du scrutin et qu'un tract de Mme C intitulé Tous ensemble, prenons le parti d'être libre l'a été la veille et l'avant-veille du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces documents auraient introduit dans la campagne électorale des éléments nouveaux auxquels M. A n'aurait pu utilement répondre et que, malgré le faible écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête, ces faits auraient, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Melun a répondu au grief tiré de ce que l'affichage sur les panneaux électoraux d'un communiqué de M. B publié dans Le Parisien avait été de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par M. B, au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A, à M. Joseph B, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.