Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2007 du ministère de l'éducation nationale portant promotion à la hors-classe des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant que M. A, professeur agrégé, détaché dans un établissement d'enseignement secondaire situé à l'étranger, et candidat à une promotion à la hors classe au titre de 2007, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 du ministre de l'éducation nationale portant nomination à la hors classe de professeurs agrégés au titre de l'année 2007, arrêté qui n'a pas retenu sa candidature ;
Considérant, qu'au soutien de sa demande d'annulation, le requérant invoque exclusivement l'illégalité dont serait entachée la circulaire du ministère de l'éducation nationale, du 12 décembre 2006, relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors classe ; qu'à l'appui de cette exception d'illégalité, M. A se borne à soutenir qu'en accordant, parmi les critères à prendre en compte par les recteurs pour l'établissement de leurs propositions d'avancement à la hors classe, une place prépondérante à la note pédagogique, la circulaire du 12 décembre 2006 instaurerait une discrimination au détriment des professeurs détachés à l'étranger, dès lors que ces derniers font l'objet d'inspections pédagogiques beaucoup moins fréquentes que les professeurs affectés en France ;
Considérant que cette dernière circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, étrangère aux orientations retenues par le ministre, telles qu'elles ont été définies dans la circulaire du 12 décembre 2006 ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par M. A présente un caractère inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de l'éducation nationale.