Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Pacific Print, d'une part, a annulé l'article 1er du jugement du 7 octobre 2004 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie annulant l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 10 décembre 2003 du directeur du travail refusant à cette société l'autorisation de le licencier et a autorisé ce licenciement, d'autre part, a rejeté sa demande de première instance et ses conclusions d'appel ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la société Pacific Print la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Vu la délibération n° 49/CP du congrès du territoire du 10 mai 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Pacific Print,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Pacific Print ;
Considérant, en premier lieu, que, pour qualifier la faute reprochée à M. A, salarié protégé, par son employeur, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que celui-ci avait stocké, sur l'ordinateur de cette société qu'il partageait avec un autre salarié, quatre photographies à caractère pornographique représentant son beau-fils mineur et que cet autre salarié avait pu voir ces photographies sur cet ordinateur et en réaliser des copies ; que la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, qu'eu égard au risque que représentait, pour la réputation de l'employeur, la diffusion de ces photographies au sein de l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci, la faute reprochée à M. A était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le licenciement de M. A était sans lien avec son mandat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la société Pacific Print qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la société Pacific Print au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société Pacific Print tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la société Pacific Print et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.