Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa fille, Mlle Kadi Paule B, en qualité d'enfant d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer un visa de long séjour à Mlle Kadi Paule B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé par M. A contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Kadi Paule B au double motif tiré, d'une part, du risque de détournement de l'objet du visa, d'autre part, des doutes sérieux pesant sur la filiation de Kadi Paule B à l'égard de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeune Kadi Paule B entend s'établir en France auprès de M. A ; que, par suite, à supposer même que les liens de filiation entre cet enfant et M. A soient établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur les risques de détournement de l'objet du visa pour rejeter le recours de M. A contre la décision de rejet du consul général de France à Abidjan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.