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03/06/2009 | FRANCE | N°315937

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 juin 2009, 315937


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamaa A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a, après transmission de son dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 du consul général de France à Fès refusant de lui délivre

r un visa de court séjour en qualité d'ascendante de français ;

2°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamaa A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a, après transmission de son dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité d'ascendante de français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer ce visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la requête de Mme A, qui contient l'exposé des faits et des moyens présentés à l'appui de son recours, satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de ce que la requête ne serait pas motivée doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 susvisé : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille, Mme Aziza B, qui réside régulièrement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la recommandation émise par la commission de recours, que tant le mari de la requérante, titulaire d'une pension de retraite mensuelle de 500 euros par mois, que son gendre, dont les revenus s'élèvent à de 1 500 euros par mois, lesquels se sont engagés à prendre en charge son voyage et son séjour en France, disposent de ressources suffisantes à cette fin ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que Mme A ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et garantir son retour au Maroc, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est également fondé, pour refuser le visa sollicité, sur un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; que toutefois, eu égard à la situation personnelle et matérielle de Mme A, mariée au Maroc et ayant déjà bénéficié en 2005 d'un visa de court séjour dont elle a respecté les délais impartis, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa est, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 11 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision, qui annule la décision de rejet du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa à Mme A, elle a, en revanche, pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce nouvel examen au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours de Mme A contre le refus de visa de court séjour que lui avait opposé le consul général de France à Fès, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamaa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315937
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 315937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315937.20090603
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