La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2009 | FRANCE | N°312904

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 312904


Vu 1°), sous le n° 312904, la requête, enregistrée le 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ARCDIS, dont le siège est 1 rue des Chézeaux à Arc-sur-Tille (21560) ; la SOCIETE ARCDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Progecom l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 2 590 m² à Sainte-Apollinaire (Côte-d'Or) ;
<

br>2°) de mettre à la charge de la société Progecom la somme de 6 000 euros au titr...

Vu 1°), sous le n° 312904, la requête, enregistrée le 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ARCDIS, dont le siège est 1 rue des Chézeaux à Arc-sur-Tille (21560) ; la SOCIETE ARCDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Progecom l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 2 590 m² à Sainte-Apollinaire (Côte-d'Or) ;

2°) de mettre à la charge de la société Progecom la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 312905, la requête, enregistrée le 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ARCDIS, dont le siège est 1 rue des Chézeaux à Arc-sur-Tille (21560) ; la SOCIETE ARCDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Progecom l'autorisation préalable requise en vue de la création d'une station de distribution de carburants d'une surface de vente de 140 m² à Sainte-Apollinaire (Côte-d'Or) ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Progecom la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE ARCDIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Projecom ;

Considérant que, par deux décisions du 26 septembre 2007, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SCI Projecom à créer sur le territoire de la commune de Sainte-Apollinaire, dans le département de la Côte-d'Or, d'une part, un supermarché Intermarché d'une surface de vente de 2 590 m², d'autre part, une station de distribution de carburants de 140 m² de surface de vente annexée à ce supermarché ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial doivent apporter la preuve de ce que ses membres ont pu prendre connaissance du dossier en temps utile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'ont pas apporté la preuve du respect de cette procédure, qui d'ailleurs a été respectée, doit être écarté ;

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission doive mentionner dans sa décision des indications chiffrées relatives aux dépassements éventuels des densités commerciales pour apprécier l'importance du déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet est susceptible de créer ; que, par suite, la commission a suffisamment motivé ses décisions en précisant que le projet envisagé conduirait à une densité commerciale dans la zone de chalandise supérieure aux moyennes de référence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 752-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le dossier de demande d'autorisation présenté par la SCI Progecom comportait, d'une part, une évaluation suffisante de l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, d'autre part, une évaluation des risques qu'entraînait la réalisation du projet pour l'emploi existant dans d'autres commerces de même nature, ainsi que des gains en emplois nets attendus, exprimés en équivalent temps plein ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet manque en fait ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après réalisation du projet contesté, la densité en grandes surfaces alimentaires dans la zone sera sensiblement supérieure aux moyennes nationale et départementale ; que la réalisation du projet contesté est ainsi de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la population de la zone de chalandise et du quartier d'implantation du projet est en croissance, du fait des opérations de lotissement qui y ont été réalisées et qui y sont projetées ; que ce projet assurera aux consommateurs une offre complémentaire de proximité ; qu'il aura un impact positif sur l'emploi, estimé à dix-neuf emplois exprimés en équivalent temps plein, et qu'il stimulera la concurrence ; qu'ainsi, les effets positifs du projet compensent le risque que représente sa réalisation pour le maintien de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, en second lieu, que la commission nationale a pu légalement se fonder sur le fait qu'après la réalisation du projet contesté, la densité en stations de distribution de carburants dans la zone de chalandise restera sensiblement inférieure à la moyenne nationale pour en déduire, que l'équilibre entre les différentes formes de commerce ne serait pas affecté par la réalisation du projet ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision autorisant la création d'une station de distribution de carburants serait illégale en raison de l'illégalité dont serait entachée l'autorisation de créer le supermarché, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARCDIS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Progecom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ARCDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE ARCDIS une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Progecom et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ARCDIS sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE ARCDIS versera à la SCI Progecom la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARCDIS, à la SCI Progecom, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312904
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 312904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312904.20090529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award