Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X, demeurant ..., Mme Sylvie T, demeurant ..., M. Henrique Y, demeurant ..., M. Jean-Charles J, demeurant ..., M. Hervé U, demeurant ..., M. Laurent AB, demeurant ..., M. Marco K, demeurant ..., Mme Josiane F, demeurant ..., Mme Isabelle E, demeurant ..., Mme Marie-Thérèse B, demeurant ..., Mme Marie-José L, demeurant ..., M. Christian H, demeurant ..., Mme Catherine M, demeurant ..., Mme Françoise N, demeurant ..., Mme Françoise AA, demeurant ..., Mme Ibrahima R, demeurant ..., M. W, demeurant ..., M. José G, demeurant ..., Mme Muriel Q, demeurant ..., Mme Nicole I, demeurant ..., M. Michel P, demeurant ..., M. Guy O, demeurant ..., Mme Danièle A, demeurant ..., Mme Sonia G, demeurant ..., M. Michel C, demeurant ..., M. Gnimanding Z, demeurant ..., Mme Lise D, demeurant ... et M. Gérard V, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Morangis ;
2°) de rejeter la protestation de M. AC et autres contre ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et autres et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. AC,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et autres et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. AC ;
Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour le renouvellement du conseil municipal de Morangis (Essonne), la liste Morangis pour Tous 2008 , conduite par M. X, a remporté le scrutin avec 2 376 voix contre 2 373 voix à la liste Morangis en Marche , conduite par M. AC ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces opérations électorales ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 du même code : Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :/ 1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; (...)/ 6° Les circulaires utilisées comme bulletin ; (...) ;
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un bulletin de vote du bureau n° 4 soit accompagné d'une profession de foi de la liste Morangis en Marche portée sur ce bulletin n'est pas par elle-même contraire aux dispositions de l'article R. 66-2 et ne peut être regardée en l'espèce comme constituant un signe de reconnaissance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a statué au vu des bulletins litigieux, a validé ce suffrage qui avait été regardé comme nul par le bureau de vote ; que, contrairement toutefois à ce que soutient M. AC, aucun autre suffrage ne doit être attribué à sa liste au même titre, parmi ceux qui ont été déclarés nuls par les bureaux n° 1 et 6 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les taches de sang figurant sur un bulletin de cette même liste invalidé par le bureau de vote n° 6 ainsi que sur l'enveloppe qui contenait ce bulletin doivent être regardées comme ayant eu un caractère fortuit et non comme constituant un signe de reconnaissance ; que, dès lors, c'est également à bon droit que les premiers juges ont validé le suffrage émis au moyen de ce bulletin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le nombre de voix recueilli par la liste Morangis en Marche doit être porté à 2 375 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne du bureau de vote n° 2 a été supérieur d'une unité au nombre des émargements, sans qu'aucun élément figurant au dossier permette d'expliquer cette différence ; qu'il convient dans une telle circonstance, pour déterminer s'il y a lieu ou non d'annuler l'élection, de défalquer hypothétiquement ce suffrage du nombre total de voix obtenu par la liste proclamée vainqueur ; qu'il convient de procéder de même s'agissant du vote par procuration irrégulier effectué au bureau n° 7, dont le sens ne peut être déterminé avec certitude ; qu'après cette déduction, la liste Morangis pour Tous 2008 conduite par M. X, n'obtiendrait plus que 2 374 voix, soit un nombre inférieur à celui qui, compte tenu de la rectification opérée ci-dessus, doit être attribué à la liste Morangis en Marche ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Morangis ; que, par suite, les conclusions de M. X et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M AC ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. AC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X, premier requérant dénommé, à M. Daniel AC et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres requérants seront informés de la présente décision, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.