Vu le recours, enregistré le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat de déclarer irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Ile-de-France, pour la liste intitulée Justice et Libertés - Rassemblement pour l'Initiative Citoyenne conduite par M. Philippe A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu le décret n° 2009-456 du 23 avril 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (...) ; que selon l'article 12 de la même loi : Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours ;
Considérant que la liste intitulée Justice et Libertés - Rassemblement pour l'Initiative Citoyenne , qui se présente dans la circonscription Ile-de-France, déposée le 22 mai 2009 au ministère de l'intérieur par M. A, candidat tête de liste, comprend 14 candidats de sexe masculin et 12 candidats de sexe féminin et n'est ainsi pas alternativement composée d'un candidat de chaque sexe, contrairement aux dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir qu'en l'état où elle a été déposée le 22 mai 2009, la déclaration de candidature de la liste intitulée Justice et Libertés - Rassemblement pour l'Initiative Citoyenne , conduite par M. A , ne satisfait pas à l'ensemble des conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 et n'est, par suite, pas régulière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription Ile-de-France, déposée le 22 mai 2009 par M. Philippe A pour la liste intitulée Justice et Libertés - Rassemblement pour l'Initiative Citoyenne ne remplit pas, en l'état, les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mme Noëlle B pour la liste intitulée Justice et Libertés - Rassemblement pour l'Initiative Citoyenne . Une copie en sera transmise, pour information, à M. Philippe A.