Vu l'ordonnance du 12 mars 2007, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS dont le siège est Hôtel de Ville, 1 rue d'Enghien à Eaubonne (95600) ;
Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 25 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS demande :
1°) l'annulation du jugement du 20 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision du 13 août 2002 du président du syndicat refusant d'accorder à Mme A l'indemnité d'exercice des missions de préfecture ;
2°) que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions de préfecture ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une délibération du 28 janvier 1999, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS a institué à compter du 1er février 1999, au bénéfice des agents permanents titulaires, stagiaires et non titulaires relevant de cet établissement public de coopération intercommunale, une indemnité par référence à l'indemnité de missions de préfecture régie par le décret du 26 décembre 1997; que le syndicat intercommunal demande l'annulation du jugement du 20 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme A, a, d'une part, annulé la décision du 13 août 2002 du président du syndicat refusant d'accorder à l'intéressée, employée par le syndicat intercommunal en qualité d'adjointe administrative, le bénéfice de l'indemnité mentionnée ci-dessus et, d'autre part, enjoint au syndicat intercommunal de lui verser cette indemnité pour une période allant du 1er février 1999 au 13 mai 2002 ;
Considérant qu'en jugeant que la demande de Mme A comportait des conclusions et moyens tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal du 13 août 2002, qui figurait au dossier joint à la demande, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi ; qu'il n'a par ailleurs commis aucune erreur de droit en ne recherchant pas si la prime demandée avait été versée à l'intéressée, dès lors que celle-ci contestait une décision qui lui refusait ladite prime au motif que les missions qu'elle remplissait ne justifiaient pas son attribution ;
Considérant, en revanche, qu'en enjoignant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS de verser à Mme A l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour la période du 1er février 1999 au 13 mai 2002, alors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sur lequel il s'est fondé et a entaché, sur ce point, son jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 septembre 2005 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS et à Mme Monique A.