La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2009 | FRANCE | N°304113

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2009, 304113


Vu l'ordonnance du 12 mars 2007, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS dont le siège est Hôtel de Ville, 1 rue d'Enghien à Eaubonne (95600) ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 25 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 nove

mbre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prés...

Vu l'ordonnance du 12 mars 2007, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS dont le siège est Hôtel de Ville, 1 rue d'Enghien à Eaubonne (95600) ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 25 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS demande :

1°) l'annulation du jugement du 20 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision du 13 août 2002 du président du syndicat refusant d'accorder à Mme A l'indemnité d'exercice des missions de préfecture ;

2°) que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions de préfecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une délibération du 28 janvier 1999, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS a institué à compter du 1er février 1999, au bénéfice des agents permanents titulaires, stagiaires et non titulaires relevant de cet établissement public de coopération intercommunale, une indemnité par référence à l'indemnité de missions de préfecture régie par le décret du 26 décembre 1997; que le syndicat intercommunal demande l'annulation du jugement du 20 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme A, a, d'une part, annulé la décision du 13 août 2002 du président du syndicat refusant d'accorder à l'intéressée, employée par le syndicat intercommunal en qualité d'adjointe administrative, le bénéfice de l'indemnité mentionnée ci-dessus et, d'autre part, enjoint au syndicat intercommunal de lui verser cette indemnité pour une période allant du 1er février 1999 au 13 mai 2002 ;

Considérant qu'en jugeant que la demande de Mme A comportait des conclusions et moyens tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal du 13 août 2002, qui figurait au dossier joint à la demande, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi ; qu'il n'a par ailleurs commis aucune erreur de droit en ne recherchant pas si la prime demandée avait été versée à l'intéressée, dès lors que celle-ci contestait une décision qui lui refusait ladite prime au motif que les missions qu'elle remplissait ne justifiaient pas son attribution ;

Considérant, en revanche, qu'en enjoignant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS de verser à Mme A l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour la période du 1er février 1999 au 13 mai 2002, alors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sur lequel il s'est fondé et a entaché, sur ce point, son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE DES BUSSYS et à Mme Monique A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304113
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2009, n° 304113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304113.20090507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award