Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2007 et 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC LIDL, dont le siège est 35, rue Charles-Péguy à Strasbourg (67200) ; la SNC LIDL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 décembre 2004 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de la société Urfa, de Mme Nathalie A et de la société Auch Hyper Distribution, la décision du 12 juillet 2001 de la commission départementale d'équipement commercial du Gers l'autorisant à créer un supermarché à l'enseigne Lidl de 1 200 m² dans le centre-ville d'Auch et, d'autre part, au rejet des demandes de première instance ;
2°) de mettre à la charge de la société Urfa, de Mme A et de la société Auch Hyper Distribution la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC LIDL et de Me Odent, avocat de la société Auch Hyper Distribution, de la société Urfa et de Mme Maton,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC LIDL et à Me Odent, avocat de la société Auch Hyper Distribution, de la société Urfa et de Mme Maton,
Considérant qu'en jugeant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs attendus de la réalisation du projet contesté, en ce qui concerne... la réduction de l'évasion commerciale ou l'animation de la concurrence, serait de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerce existantes , la cour a suffisamment répondu au moyen tiré par la SNC LIDL de ce que son projet comporterait des effets positifs sur l'équilibre entre l'offre de commerce de discompte et l'offre des hypermarchés traditionnels ainsi qu'entre l'offre commerciale présente au centre-ville d'Auch et celle de sa périphérie ;
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées, dans leur rédaction alors en vigueur, de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant que la cour, après avoir constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que, dans la zone de chalandise concernée, les densités commerciales dépassaient avant même la réalisation du projet, et encore davantage après, les moyennes départementale et nationale de référence, a examiné les effets positifs résultant de la réalisation du projet qui pourraient compenser les risques de déséquilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire, par une appréciation souveraine de ces effets exempte de dénaturation, que l'autorisation délivrée ne méconnaissait pas les principes retenus par le législateur et rappelés ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LIDL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC LIDL la somme de 3 000 euros à verser à la société Auch Hyper Distribution au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SNC LIDL au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SNC LIDL est rejetée.
Article 2 : La SNC LIDL versera 3 000 euros à la société Auch Hyper Distribution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC LIDL, à la société Urfa, à la société Auch Hyper Distribution, à Mme Nathalie A et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.