Vu la requête, enregistrée les 26 et 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est 1 rue François Boucher à Marignane (13700), la SOCIETE SPORT CENTER, dont le siège est 28 avenue Jean Jaurès à Marignane (13700), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE L'ALINEA, dont le siège est 12 rue Jean Roques à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE LAETITIA, dont le siège est 16 avenue Jean Jaurès à Marignane (13700), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE BAFFARD, dont le siège est 22, cours Mirabeau à Marignane (13700), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE T.C.R.S., dont le siège est 26, avenue Jean-Jaurès à Marignane (13700), représentée par son gérant en exercice ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière Vendôme Commerces l'autorisation d'extension de 7 315 m² d'un ensemble commercial dénommé Avant Cap de 11 742 m², portant la surface de vente totale à 19 057 m², comprenant un commerce spécialisé en articles de culture et de loisirs à l'enseigne FNAC de 2 700 m², un magasin spécialisé en articles de sport à l'enseigne Go Sport de 2 100 m², créé par déplacement et extension d'un magasin à la même enseigne exploité sur 1 100 m² au sein de l'ensemble commercial et vingt-et-une boutiques d'une surface de vente globale de 2 515 m², dont douze dédiées à l'équipement de la personne, six relevant du secteur de l'équipement de la maison et trois spécialisées en articles de culture et de loisirs, au sein de la zone commerciale Plan de Campagne à Cabriès (Bouches-du-Rhône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE du département des Bouches-du-Rhône et autres contestent la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière Vendôme Commerces l'autorisation d'extension de 7 315 m² d'un ensemble commercial dénommé Avant Cap de 11 742 m², portant la surface de vente totale à 19 057 m², comprenant la création d'un commerce spécialisé en articles de culture et de loisirs à l'enseigne FNAC de 2 700 m², un magasin spécialisé en articles de sport à l'enseigne Go Sport de 2 100 m², créé par déplacement et extension d'un magasin à la même enseigne exploité sur 1 100 m² au sein de l'ensemble commercial et vingt-et-une boutiques d'une surface de vente globale de 2 515 m², dont douze dédiées à l'équipement de la personne, six relevant du secteur de l'équipement de la maison et trois spécialisées en articles de culture et de loisirs, au sein de la zone commerciale Plan de Campagne à Cabriès (Bouches-du-Rhône) ;
Considérant que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise sur laquelle la commission a fondé sa décision, correspondant à un temps de trajet en voiture de quarante-cinq minutes autour du site d'implantation du projet établi notamment en fonction des résultats de l'étude de clientèle effectuée par le demandeur, ait été, eu égard au site d'implantation, à la dimension et aux caractéristiques de ce projet, inexactement définie ;
Considérant que le recensement de l'offre commerciale existante dans cette zone de chalandise contient les informations requises par l'annexe II de l'arrêté du 12 décembre 1997 ; qu'ainsi, s'agissant en l'espèce d'un projet comportant deux magasins spécialisés, le recensement a porté, comme il le devait, tant sur l'ensemble des magasins spécialisés susceptibles d'être concurrencés par le projet que sur les magasins généralistes disposant d'un rayon de même nature en précisant l'enseigne et la surface de vente de ces magasins ; que les dispositions ci-dessus mentionnées n'imposent pas en revanche que soit recensée, au sein des magasins généralistes, la répartition détaillée des surfaces de vente dédiées aux articles de même nature que ceux proposés par les magasins spécialisés ; que le moyen tiré de ce que le dossier de la demande ne mentionnerait ni ne prendrait en compte la surface et le secteur de vente des boutiques à créer manque en fait ; que la circonstance que parmi les densités commerciales prises en compte par la commission nationale d'équipement commercial pour apprécier l'effet de la création du magasin à l'enseigne FNAC ne figurent pas les densités commerciales en commerces de détail d'appareils électroménagers, de radio et télévision mais seulement celles relatives à la vente de livres, journaux et papeterie, à la vente d'articles de culture et de loisirs et aux établissements relevant de l'équipement de la maison est sans incidence, dès lors, d'une part, que tous les équipements commerciaux commercialisant des articles électroménagers ou de radio et télévision ont bien été recensés avec leur surface, d'autre part, qu'ont été prises en compte les densités relatives aux autres activités commerciales de la FNAC ;
Considérant que le dossier de la demande n'avait pas à prévoir un programme de reclassement des personnes dont les emplois seraient susceptibles d'être fragilisés par le projet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-11 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, la demande est accompagnée d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté comporte notamment un magasin spécialisé en articles de sport à l'enseigne Go Sport de 2 100 m², créé par déplacement et extension d'un magasin à la même enseigne exploité auparavant sur 1 100 m² au sein du même ensemble commercial, destiné à être fermé ; que, par suite, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée serait irrégulière faute pour le pétitionnaire d'avoir joint à sa demande, en application des dispositions ci-dessus rappelées, une attestation du Régime social des indépendants concernant le magasin Go Sport , ce moyen est inopérant dès lors que la demande devait être regardée comme une demande d'autorisation de création, n'ayant pas à être accompagnée de cette pièce ;
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées, dans leur rédaction alors en vigueur, des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'échelle de l'ensemble de la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial n'a pris en compte, comme elle le devait, que la densité des équipements de même nature que celle du projet ; que cette densité sera, après réalisation du projet, légèrement supérieure aux moyennes nationale et départementale de référence ; que, toutefois, eu égard au dynamisme démographique de la zone de chalandise, supérieur à la moyenne nationale, ce dépassement n'est pas susceptible de mettre en cause l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma départemental de développement commercial des Bouches-du-Rhône, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas établi la liste exhaustive des commerces de moins de 300 m2 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 de la commission nationale d'équipement commercial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et des sociétés SPORT CENTER, L'ALINEA, LAETITIA, BAFFARD et T.C.R.S. la somme que demande à ce titre la société civile immobilière Vendôme commerces ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière Vendôme commerces relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, à la SOCIETE SPORT CENTER, à la SOCIETE L'ALINEA, à la SOCIETE LAETITIA, à la SOCIETE BAFFARD, à la SOCIETE T.C.R.S., à la société civile immobilière Vendôme commerces, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.