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30/04/2009 | FRANCE | N°309454

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2009, 309454


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2004 du directeur du management et des compétences du système d'informations réseaux et services (SIRS) de France Télécom la maintenant en congé de longue maladie dans l'attente de l'

avis du comité médical ainsi que de la décision implicite de rejet de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2004 du directeur du management et des compétences du système d'informations réseaux et services (SIRS) de France Télécom la maintenant en congé de longue maladie dans l'attente de l'avis du comité médical ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande du 8 novembre 2004 tendant à sa réintégration ;

2°) statuant au fond, d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de France Télécom ;

Sur les conclusions relatives au rejet de la demande de réintégration du 8 novembre 2004 :

Considérant qu'en estimant que la décision expresse de France Télécom du 12 novembre 2004 maintenant Mme A en congé de longue durée pour une durée de douze mois valait rejet de la demande de réintégration présentée par Mme A le 8 novembre 2004 et faisait ainsi obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de cette demande, rendant irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision implicite de rejet, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé sur ce point son jugement, n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 25 mai 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 25 mai 2004 la maintenant, à titre provisoire, en congé de longue maladie dans l'attente de l'avis du comité médical, au motif que la décision du 21 juillet 2004 la plaçant en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 19 mai 2004 avait implicitement mais nécessairement retiré la précédente mesure provisoire du 25 mai 2004, avant la date d'introduction des conclusions dirigées contre cette dernière décision ; que le tribunal administratif a, par le même jugement, prononcé l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 ; que cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur la décision du 25 mai 2004, qui n'avait pas, contrairement à ce que soutient France Télécom en défense, disparu le 1er juillet 2004, date de réunion du comité médical ; qu'ainsi, son jugement est entaché d'erreur de droit et doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la lettre attaquée du 25 mai 2004, France Télécom a maintenu Mme A provisoirement en congé maladie de longue durée au motif que le comité médical de l'Isère n'avait pas rendu d'avis concernant l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions, en se fondant sur les dispositions de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qui impose au bénéficiaire d'un congé de longue maladie d'être reconnu apte après examen par un spécialiste et avis favorable du comité médical compétent ; que, toutefois, le tribunal administratif de Grenoble a, par le même jugement du 6 juillet 2007, devenu sur ce point définitif en l'absence de pourvoi de France Télécom, annulé la décision antérieure du 21 novembre 2003 plaçant Mme A en congé de longue maladie pour une durée de six mois, en relevant qu'elle ne remplissait pas les conditions posées pour la mise en congé de longue maladie par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il s'ensuit que Mme A, ne pouvant être regardée comme régulièrement bénéficiaire d'un congé de longue maladie au 25 mai 2004, ne relevait pas des dispositions de l'article 41 du décret du 14 mars 1986, dont l'administration ne pouvait légalement lui faire application ; que Mme A est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2004 comme dépourvue de fondement légal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Télécom le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros qu'elle demande en application de ces dispositions, qui font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à France Télécom de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2004.

Article 2 : La décision du 25 mai 2004 est annulée.

Article 3 : France Télécom versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Elise A et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309454
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2009, n° 309454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309454.20090430
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