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29/04/2009 | FRANCE | N°326146

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2009, 326146


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karamoko A, demeurant ... ; M. Karamoko A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bamako (Mali) rejetant les demandes de visas de

long séjour sollicités en faveur de ses enfants Fatoumata et Mamadou A, ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karamoko A, demeurant ... ; M. Karamoko A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bamako (Mali) rejetant les demandes de visas de long séjour sollicités en faveur de ses enfants Fatoumata et Mamadou A, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de délivrer les visas sollicités par M. Karamoko A en faveur de ses enfants Fatoumata et Mamadou A ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul de France à Bamako de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'assortir ces mesures d'injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les refus de visas d'entrée en France opposés à Mamadou A et à Fatoumata A, devenue majeure, ont pour effet de les maintenir éloignés de leur famille établie en France malgré l'autorisation de regroupement familial dont ils bénéficient depuis près de deux ans ; que la décision litigieuse porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que les refus de délivrance des visas sollicités ont été opposés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'une demande de communication des motifs de refus a été adressée aux autorités consulaires ; que les autorités consulaires n'ont pas procédé à la vérification des actes de naissance des enfants Fatoumata et Mamadou A auprès des autorités maliennes compétentes ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A a produit à l'appui de sa demande de regroupement familial les extraits d'actes de naissances de ses enfants auxquels ont été jointes les copies littérales certifiées conformes et dont les autorités consulaires ne démontrent pas le caractère frauduleux ; que par suite aucun motif tiré de l'ordre public ne peut justifier le refus de délivrance des visas qui leur sont opposés ; que la décision contestée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que leurs liens familiaux sont réels et réguliers ; que M. Karamoko A et son épouse Mme Oulemata A pourvoient à l'entretien de leurs enfants et sont en mesure de les accueillir au sein de leur foyer ; que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut sans excéder sa compétence prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à ceux d'une annulation ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que le requérant a attendu près de deux ans avant d'exercer son droit de recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et que, d'autre part, les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière qui appellerait l'intervention du juge des référés ; que les autorités consulaires françaises à Bamako ont instruit utilement les dossiers de demandes de visas de long séjour formulées par les enfants Fatoumata et Mamadou A ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; que la confrontation des pièces d'état civil produites successivement par M. A permet de constater que ces actes sont dépourvus de valeur probante et ne permettent pas d'établir sans ambiguïté l'identité et la filiation des deux enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que M. A et son épouse ne justifient pas entretenir et pourvoir à l'éducation des enfants ni même conserver des liens affectifs avec eux depuis leur départ du Mali ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être rejeté dès lors qu'en premier lieu et en raison de son âge, la jeune Fatoumata A ne peut à ce jour être considérée comme une enfant, et qu'en second lieu l'intérêt supérieur des enfants selon lequel ces derniers devraient quitter leur pays pour s'établir sur le territoire français est contestable ; que la requête devant être rejetée au fond il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction visant au réexamen des demandes de visas formulées par les requérants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2008, présenté par M. A qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 2008, il a saisi la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ; que cette commission ne s'est pas prononcée ; qu'aucune réponse ne lui a jamais été donnée sur les motifs des décisions implicites rejetant sa demande de visas pour ses deux enfants ; que l'administration consulaire n'a fait aucune vérification des actes de naissance produits ; que la circonstance que des copies littérales de ces actes ont été établies sur sa demande successivement par le centre secondaire de M'Bediatt puis par le centre principal de Ballé ne permet pas de déduire que les actes ne sont pas authentiques, tout centre d'état civil pouvant délivrer des copies littérales et pas seulement celui auprès duquel la naissance a été enregistrée ; que, depuis que sa situation a été régularisée, le requérant s'est rendu à deux reprises au Mali ; qu'il a obtenu une décision favorable au regroupement familial et que les refus de visas qui lui sont opposés méconnaissent son droit et celui de ses enfants à une vie familiale normale ; que sa fille Fatoumata était mineure lors de la demande de regroupement et que c'est à cette date que ses droits doivent être examinés ; que la saisine tardive de la commission des recours contre les refus de visas d'entrée en France s'explique par le fait qu'en raison des réponses d'attente du consul de France à Bamako, il ne pensait pas s'être vu opposer une décision de rejet ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Karamoko A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 avril 2009 à 15h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Karamoko A, de nationalité malienne, a épousé devant les autorités consulaires maliennes en France une compatriote dont il a eu trois enfants nés en France ; qu'il soutient qu'avant leur mariage deux autres enfants, Fatoumata et Mamadou, seraient nés au Mali de leur relation, respectivement le 5 mai 1989 et le 2 mars 1995 ; que sa demande de regroupement familial pour ces deux enfants a été accueillie favorablement par le préfet de police le 12 janvier 2007 ;

Considérant que les demandes de visas de long séjour présentées par M. A pour ses deux enfants ont fait l'objet de décisions implicites de rejet tant des autorités consulaires françaises au Mali que de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ; que, dans sa défense à la requête en référé introduite par M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait valoir que des doutes existent quant à l'authenticité des actes d'état civil produits, alors que, malgré plusieurs demandes, les services d'état civil du Mali n'ont pas procédé aux vérifications qui leur étaient demandées ;

Considérant que si, à l'appui de ses demandes de visas puis au cours de la procédure, M. A a produit des copies littérales des actes de naissance des enfants établies successivement par le centre secondaire de M'Bediatt puis par le centre principal de Ballé dont le premier dépend, cette seule circonstance n'est pas, compte tenu des explications produites à l'audience par le requérant, de nature à faire regarder les documents produits comme inauthentiques ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de l'atteinte portée par les refus de visas à son droit et à celui de ses enfants de mener une vie familiale normale apparaît, en l'état de l'instruction, comme propre à faire douter de la légalité de ces refus ; qu'eu égard à la durée de la séparation imposée à M. et Mme A et à leurs enfants, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie ; qu'il convient, en conséquence, de suspendre la décision de rejet contestée et d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Mali de réexaminer dans le délai d'un mois les demandes de visas présentées pour Fatoumata et Mamadou A sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet par le consul de France à Bamako (Mali) des demandes de visas de long séjour présentées par M. Karamoko A pour ses enfants Fatoumata et Mamadou A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint aux autorités consulaires françaises au Mali de réexaminer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance les demandes de visas présentées par M. Karamoko A pour ses enfants Fatoumata et Mamadou A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Karamoko A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326146
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 326146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326146.20090429
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