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29/04/2009 | FRANCE | N°305695

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 avril 2009, 305695


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 129, rue Jules Guesde à Levallois-Perret (92300) ; la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 20

04 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 129, rue Jules Guesde à Levallois-Perret (92300) ; la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police du 20 novembre 2002 de créer 1 500 nouvelles licences de taxi, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique contre cette décision, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2003 du préfet de police procédant à la première mesure d'exécution de sa précédente décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi du 13 mars 1937 ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu l'ordonnance du préfet de police n° 96-11774 du 31 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Stéphane Hoynck, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS ILE-DE-FRANCE, et de la SCP Boutet, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS ILE-DE-FRANCE et à la SCP Boutet, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant que la commission des taxis et des voitures de petite remise a été réunie, le 20 novembre 2002, à l'initiative et sous la présidence du préfet de police, aux fins d'examiner un projet d'augmentation du nombre de taxis parisiens par création de 1 500 nouvelles autorisations de stationnement sur une période d'au moins cinq ans ; que cette commission a émis un avis favorable au projet précité ; que le préfet de police a, par arrêté du 2 avril 2003, décidé de porter de 14 900 à 15 000 le nombre maximum de taxis parisiens autorisés à circuler et à stationner à Paris et dans la zone couverte par les taxis parisiens ; que par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE tendant, d'une part, à l'annulation du projet du préfet de police du 20 novembre 2002 et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique formé contre cette décision, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2003 du préfet de police procédant à la création de 100 nouvelles autorisations de stationnement de taxi parisien ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Paris contre lequel la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que les actes du préfet de police relatif à l'organisation et au statut des taxis parisiens entrent dans la catégorie des actes administratifs mentionnés au 5° de l'article R. 311-1 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence du tribunal administratif de Paris pour connaître des demandes de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE ; que, par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 février 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour connaître des demandes de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler son jugement du 14 décembre 2004 et de statuer directement sur les demandes dont il était saisi ;

Sur la requête n° 0304315/6 :

Considérant que si le préfet de police a présenté, le 20 novembre 2002, à la commission des taxis et des véhicules de petite remise, un projet de création de 1 500 nouvelles autorisations de stationnement de taxi parisien sur une période d'au moins cinq ans, ces indications n'ont pu avoir ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir dont le préfet de police dispose pour réglementer le nombre de taxis dans sa zone de compétence ; qu'en l'absence de tout caractère décisoire de ces indications, le courrier adressé le 21 novembre 2002 par la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE au ministre de l'intérieur ne saurait être regardé comme un recours hiérarchique à l'origine d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le silence gardé par le ministre à la suite de ce courrier n'a pu, lui-même, faire grief ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 0304315/6 de la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE est irrecevable et doit par suite être rejetée ;

Sur la requête n° 0308272/6 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE soutient que l'arrêté du préfet de police du 2 avril 2003 est entaché d'un vice de procédure au motif que la composition de la commission professionnelle du taxi parisien serait irrégulière, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE fait valoir que l'arrêté du 2 avril 2003 est entaché d'une erreur de fait au motif que le préfet de police s'est fondé sur une estimation inexacte du nombre de chauffeurs de taxi en activité, d'une part, en sous-estimant le nombre actuel de licences accordées, d'autre part, en méconnaissant la circonstance qu'une fraction importante de ces licences n'est pas exploitée en raison d'un manque de chauffeurs, la requérante n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que la décision de créer de nouvelles autorisations de stationnement est fondée sur l'évolution, par rapport au nombre de licences existantes, d'un indice d'activité calculé à partir de données démographiques, économiques et touristiques relatives à la zone de couverture des taxis parisiens ; qu'il résulte de ce qui précède que la chambre syndicale requérante n'établit pas que le préfet de police aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées ayant pour effet notamment d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence, il résulte de l'article L. 420-4 du même code que : I - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et de L. 420-2 les pratiques : 1°) Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application (...) ; que la coexistence entre un régime de première délivrance de licences de taxis, à titre gratuit, et la faculté pour le titulaire de les revendre à titre onéreux, résulte directement de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; qu'ainsi, la chambre syndicale requérante ne peut utilement soutenir que l'entorse alléguée aux règles de concurrence qui résulterait de l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 420-1 du code du commerce ; que doit être également écarté, pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté attaqué ne précise pas les modalités d'attribution des nouvelles autorisations de stationnement, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que le préfet de police, faisant application de l'article 4 de son ordonnance du 31 octobre 1996 portant statut des taxis parisiens, a réservé ces autorisations aux seuls chauffeurs salariés et locataires, à l'exclusion des sociétés de taxis et des artisans, lesquels sont déjà titulaires, en qualité d'exploitants de taxi, d'une ou de plusieurs autorisations ; qu'une telle distinction entre chauffeurs salariés et locataires, d'une part, et exploitants de taxi, d'autre part, correspond à une différence de situation entre ces deux catégories de professionnels ; que la décision du préfet de police, justifiée par le souci d'assurer l'équilibre de la profession, ne présente pas un caractère manifestement disproportionné au regard de la différence de situation existante ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en excluant les sociétés de taxis du bénéfice des nouvelles autorisations et en concédant ainsi un avantage aux chauffeurs salariés et locataires, l'arrêté litigieux aurait méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 février 2007 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2004 est annulé.

Article 3 : Les requêtes n° 0304315/6 et n° 0308272/6 présentées par la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE PARIS-ILE-DE-FRANCE et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305695
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - NOUVELLES LICENCES DE TAXI - LICENCES RÉSERVÉES AUX CHAUFFEURS SALARIÉS ET LOCATAIRES - EXCLUSION DES SOCIÉTÉS ET ARTISANS - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE [RJ1].

01-04-005 Arrêté réservant de nouvelles licences de taxi aux seuls chauffeurs salariés et locataires, à l'exclusion des sociétés de taxis et des artisans, lesquels sont déjà titulaires, en qualité d'exploitants de taxi, d'une ou de plusieurs autorisations. Une telle distinction entre chauffeurs salariés et locataires, d'une part, et exploitants de taxi, d'autre part, correspond à une différence de situation entre ces deux catégories de professionnels. Cette décision est justifiée par le souci d'assurer l'équilibre de la profession et ne présente pas un caractère manifestement disproportionné au regard de la différence de situation existante. Le principe d'égalité n'a donc pas été méconnu.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - TAXIS - OCTROI DE NOUVELLES LICENCES DE TAXI - LICENCES RÉSERVÉES AUX CHAUFFEURS SALARIÉS ET LOCATAIRES - EXCLUSION DES SOCIÉTÉS ET ARTISANS - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE [RJ1].

14-02-01-06 Arrêté réservant de nouvelles licences de taxi aux seuls chauffeurs salariés et locataires, à l'exclusion des sociétés de taxis et des artisans, lesquels sont déjà titulaires, en qualité d'exploitants de taxi, d'une ou de plusieurs autorisations. Une telle distinction entre chauffeurs salariés et locataires, d'une part, et exploitants de taxi, d'autre part, correspond à une différence de situation entre ces deux catégories de professionnels. Cette décision est justifiée par le souci d'assurer l'équilibre de la profession et ne présente pas un caractère manifestement disproportionné au regard de la différence de situation existante. Le principe d'égalité n'a donc pas été méconnu.


Références :

[RJ1]

Cf. 4 octobre 1968, Chambre syndicale des petits employeurs de taxi de la ville de Lyon, n° 73833, T. p. 867.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 305695
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305695.20090429
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