Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, élisant domicile au tribunal de grande instance de Paris, 4, boulevard du Palais à Paris (75055 Cedex 01) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le chef de l'inspection générale des affaires sociales a refusé de lui communiquer les rapports de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que les auditions et les annexes, relatifs à l'affaire dite d'Outreau malgré l'avis partiellement favorable de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 10 juin 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui a été chargé en tant que juge d'instruction au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer d'une information judiciaire dans l'affaire dite d'Outreau, a fait l'objet, dans ce cadre, d'une procédure disciplinaire engagée par le ministre de la justice devant le Conseil supérieur de la magistrature compétent pour les magistrats du siège ; que, parallèlement à l'examen du traitement judiciaire de l'affaire par l'inspection des services judicaires, une mission interministérielle, sous la direction de l'inspection générale des affaires sociales, a procédé à l'examen du comportement institutionnel et personnel des intervenants dans l'affaire autres que judiciaires, à savoir les services de police, les travailleurs sociaux d'Etat ou territoriaux ; que M. A a sollicité, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, au cours de la procédure disciplinaire, la communication des rapports établis à la suite de cette mission intitulés Le rôle des acteurs extérieurs à l'autorité judiciaire dans l'affaire dite d'Outreau et Rôle des services de santé dans l'affaire dite d'Outreau , ainsi que les documents annexes et ceux ayant servi à l'élaboration de ces rapports ; qu'à la suite de l'avis partiellement favorable de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 10 juin 2008, M. A a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du chef de l'inspection générale des affaires sociales et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui communiquer les documents sollicités ; qu'après avoir reçu communication des deux rapports postérieurement à l'introduction de sa requête, il maintient sa demande, estimant que cette communication ne répond que partiellement à celle-ci compte tenu des occultations opérées et de l'absence de transmission de toutes pièces annexes ;
Sur le désistement :
Considérant que le désistement d'instance de M. A, en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte :
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les documents dont la communication est demandée par M. A, magistrat dont la nomination est prononcée par le Président de la République, n'ont pas été joints à la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
Considérant, d'autre part, que le droit d'accès à des documents administratifs, instauré par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne s'exerce pas au vu ou à raison de l'usage envisagé par celui qui en fait la demande ; que la circonstance que le requérant estime les documents demandés utiles à sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire étant sans incidence sur le présent litige, l'accès à ces documents ne relève pas d'une procédure définie par le statut applicable à M. A ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du chef de l'inspection générale des affaires sociales ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement du présent litige au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de M. A est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A, à l'inspection générale des affaires sociales, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, à la ministre de la santé et des sports et à la garde des sceaux, ministre de la justice.