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08/04/2009 | FRANCE | N°314880

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 314880


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Atchalibide B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Lomé a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de ses enfants, Reine C et Abdoulaye C au titre du regroupement familial ;

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) d'enjoindre au consul général de France à Lomé de délivrer les visas sollici...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Atchalibide B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Lomé a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de ses enfants, Reine C et Abdoulaye C au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Lomé de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, si Mme A invoque l'insuffisance de motivation de la décision du consul général de France à Lomé, ce moyen est inopérant, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle du consul ;

Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits ; qu'il ressort des pièces du dossier que ne sont produits pour attester du lien de filiation entre Mme A et Reine et Abdoulaye Membele que des jugements supplétifs du 20 juillet 2005 du tribunal de première instance de Lomé ; que ces jugements supplétifs sont insusceptibles de pallier l'absence d'actes de naissance authentiques dès lors qu'ils sont eux-mêmes dépourvus des précisions nécessaires pour leur reconnaître valeur probante ; qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés les visas sollicités par l'intéressée au titre de la procédure de regroupement familial autorisée par les autorités préfectorales, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant que, faute de lien de filiation établi entre Mme A et les jeunes Reine et Abdoulaye, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peuvent qu'être écartés ; que la requérante ne peut pas non plus utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de cette dernière convention, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne, sous astreinte, au consul général de France à Lomé de délivrer les visas sollicités, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice moral et matériel que Mme A aurait subi du fait de l'illégalité de cette décision, qui n'ont, au surplus, pas fait l'objet d'une demande préalable à l'administration, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme sollicitée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Atchalibide A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314880
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 314880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314880.20090408
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