Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 17 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BANON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BANON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Marseille annulant la délibération de son conseil municipal du 21 juin 2002 approuvant la modification du plan d'occupation des sols, la délibération du 25 juillet 2002 annulant et remplaçant la délibération du 21 juin 2002 et le permis de construire délivré par le maire le 20 février 2003 pour l'édification de la salle polyvalente culturelle et sportive ;
2°) de mettre à la charge de MM. Jacques G, Jean-Claude A, Joanny B, Régis I et Onorio C et de Mmes Eliane J, Anne-Marie K, Catherine D, et Louise E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE BANON et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. G et autres,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE BANON et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. G et autres ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : (...) Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et : / - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance. / (...) ;
Considérant que, par un jugement du 5 février 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations des 21 juin et 25 juillet 2002 relatives au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BANON, ainsi que le permis de construire délivré le 20 février 2003 pour l'édification d'une salle polyvalente ; que la COMMUNE DE BANON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme en jugeant que le tribunal administratif de Marseille avait pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de mentionner expressément dans ses motifs et, par conséquent, écarter implicitement les moyens autres que celui qu'il a retenu pour annuler les documents d'urbanisme litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par les décisions litigieuses, le conseil municipal de la COMMUNE DE BANON a décidé de transformer la vocation du secteur UTa au sud de la commune, et a apporté plusieurs modifications au règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en jugeant que ces modifications, bien que concernant une zone de taille réduite, avaient eu pour effet, eu égard à leur objet et à l'importance de leurs effets prévisibles, de porter atteinte à l'économie générale du plan, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BANON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. G, A, B, I et C et de Mmes J, K, D, et E, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BANON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BANON le versement à MM. G, A, B, I et C et à Mmes J, K, D, et E de la somme de 300 euros chacun ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BANON est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE BANON versera à MM.G, A, B, I et C et à Mmes J, K, D, et E la somme de 300 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BANON, à MM.Jacques G, Jean-Claude A, Joanny B, Régis I et Onorio C et à Mmes Eliane J, Anne-Marie K, Catherine D, et Louise E.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.