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27/03/2009 | FRANCE | N°298624

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 mars 2009, 298624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2006 et 9 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amadou A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 7 juin 1999 du consul général de France à Bamako refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour ses deux enfants M. Bréhima

et Mlle Souleymane A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2006 et 9 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amadou A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 7 juin 1999 du consul général de France à Bamako refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour ses deux enfants M. Bréhima et Mlle Souleymane A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, alors applicable : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) » ;

Considérant que l'erreur de date portée sur la décision de la commission de recours, qui constitue une simple erreur matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la mention des membres ayant participé à la délibération de la commission ne présente aucun caractère obligatoire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne justifiait en 2005 que d'un revenu mensuel d'environ 2 500 euros pour un foyer de cinq personnes, et ses enfants, qui n'ont aucun revenu propre, disposent de ressources suffisantes pour assurer le trajet et le séjour en France des intéressés ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour refuser le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 10 de la convention précitée ;

Considérant que, si M. A fait valoir que le refus de visa l'empêche d'accueillir en France ses enfants qui sont isolés au Mali depuis le décès de leur mère en janvier 2003, il ne justifie ni de leur isolement, en l'absence d'acte d'état civil établissant ce décès, ni de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de leur rendre visite au Mali ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport à l'objectif poursuivi par cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298624
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 298624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298624.20090327
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