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11/03/2009 | FRANCE | N°296067

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 296067


Vu, 1°) sous le n° 296067, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX, dont le siège social est 76 rue Casimir Beugnier à Lens (62300) ; la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX, venant aux droits de la société Lens Electricité demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a ramené à la somme de 112 634,35 euros le montant de la condamnation mise à la charge d

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Vu, 1°) sous le n° 296067, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX, dont le siège social est 76 rue Casimir Beugnier à Lens (62300) ; la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX, venant aux droits de la société Lens Electricité demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a ramené à la somme de 112 634,35 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Lens en paiement du solde des travaux des lots 11 électricité et 15 éclairage exécutés par la société Lens Electricité dans le cadre de la rénovation du stade Bollaert ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Lens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 299132, la requête enregistrée le 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX, dont le siège social est 76 rue Casimir Beugnier à Lens (62300) ; la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX, venant aux droits de la société Lens Electricité demande au Conseil d'État :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt en date du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a ramené à la somme de 112 634,45 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Lens en paiement du solde des travaux des lots n°11 électricité et n°15 éclairage exécutés par la société Lens Electricité dans le cadre de la rénovation du stade Bollaert ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Lens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Lens,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Lens ;

Considérant que le pourvoi et la requête de sursis à exécution susvisés sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que la commune de Lens a passé, le 4 juillet 1995, avec la société Lens Electricité aux droits de laquelle vient la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX, deux marchés correspondant aux lots n° 11 électricité et n° 15 éclairage du terrain des travaux de réhabilitation du stade Félix Bollaert ; qu'en raison de la défaillance du maître d'oeuvre la réception des travaux n'a pas pu être prononcée et les décomptes généraux et définitifs n'ont pas pu être établis ; que la société Lens Electricité a saisi le tribunal administratif de Lille en vue de faire établir le décompte général et définitif pour chacun des lots ; qu'à cette fin, le président du tribunal administratif de Lille a, par ordonnance du 3 août 1999, désigné un expert ; que l'expert a, dans son rapport déposé le 19 juillet 2000, a établi le décompte général et définitif du lot n° 11 à 7 045 044,25 francs (soit 1 074 010 euros) et celui du lot n° 15 à 4 034 920 francs (soit 615 120 euros) ; que par la suite, la société Lens Electricité a demandé au tribunal administratif de Lille à ce que la commune de Lens soit condamnée à lui verser, au titre du solde de chacun des lots, les sommes de 2 072 119,97 francs (soit 315 893 euros) et 1 299 448,31 francs (soit 198 100 euros) ; que, par un jugement en date du 18 novembre 2003, le tribunal administratif a condamné la commune de Lens à verser à la société Lens Electricité une somme totale de 477 343,76 euros, déduction faite des sommes déjà versées à la société, et les intérêts moratoires à compter du 2 septembre 2000 ; qu'à la suite de l'appel formé par la commune de Lens, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt en date du 4 juillet 2006, ramené cette somme à 112 634,35 euros et a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 20 octobre 2000 ; que la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX, venant aux droits de la société Lens Electricité, se pourvoit en cassation contre cet arrêt et demande le sursis de son exécution ;

Sur la rémunération des travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, que les travaux supplémentaires effectués par l'entrepreneur en l'absence de tout accord écrit et préalable du maître d'oeuvre ne peuvent être indemnisés que s'ils revêtent un caractère indispensable à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges d'appel, après avoir constaté l'absence d'ordre écrit et préalable, ont recherché si les travaux effectués à l'initiative du constructeur revêtaient un caractère indispensable ; que la cour administrative d'appel a ainsi suffisamment motivé sa décision sans être tenue de répondre à l'argumentation inopérante eu égard aux principes rappelés ci-dessus selon laquelle l'absence d'ordre écrit s'expliquerait par la carence du maître d'oeuvre et les dits travaux supplémentaires auraient été tacitement acceptés par le maitre d'ouvrage en l'absence de maître d'oeuvre ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en relevant s'agissant du lot n° 11 que le caractère indispensable des travaux ne ressortait pas des pièces du dossier, et en ne retenant que le montant des dépassements acceptés par la ville de Lens, fixés à 149 685 francs (soit 22 819 euros), la cour administrative d'appel qui n'a pas dénaturé les pièces soumises à son appréciation en l'absence de toute démonstration du caractère indispensable des dépenses, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en retenant pour le lot n° 15 la somme fixée par l'expert ;

Considérant, en troisième lieu, que si la cour a indiqué retenir, pour le lot n° 11, un montant de travaux supplémentaires de 145 685 francs alors que le montant que la commune de Lens ne conteste pas devoir à la requérante à ce titre, tel qu'il ressort de ses écritures en appel et sur lequel la cour s'est fondée, s'élève à 149 685 francs (soit 22 819 euros) ; que, toutefois, cette erreur matérielle est sans incidence sur le montant du décompte général retenu par la cour, qui s'élève à 6 545 463 francs (soit 997 849 euros) hors taxes et qui prend bien en compte un montant de travaux supplémentaires de 149 685 francs (soit 22 819 euros) ; que cette erreur matérielle n'entraîne donc pas de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant en quatrième lieu, que pour calculer le montant de la révision des prix dû à la requérante au titre des marchés correspondants aux lots n° 11 et n° 15, la cour s'est fondée sur les écritures en appel de la commune de Lens, selon lesquelles les montants de révision des prix pour chacun des lots respectivement à 249 909 francs (soit 38 098 euros) et 108 515 francs (soit 16 543 euros) ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la cour a dénaturé les écritures en appel de la commune de Lens ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la commune de Lens a déterminé ces montants de révision de prix sur la base de ses estimations des décomptes généraux et définitifs, qu'elle a déterminés respectivement pour les lots n°11 et n°15 à 6 010 991 francs (soit 916 370 euros) et 3 618 220 francs (soit 551 594 euros) hors taxes ; que la cour n'a pas retenu les mêmes montants pour les décomptes généraux et définitifs des lots n° 11 et n° 15, qu'elle a estimés respectivement à 6 110 416 francs (soit 931 527 euros) et 4 034 920 francs (soit 615 120 euros) hors taxes ; que le montant de la révision de prix est fonction du décompte général et définitif ; qu'en retenant les montants de révision des prix estimés par la commune de Lens alors qu'elle a retenu des montants différents d'elle pour les décomptes généraux et définitifs des deux lots, la cour n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation sur cette demande ; que, dès lors, la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX est fondée à soutenir que l'arrêt est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se prononce sur ce point ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ; qu'il suit de là qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires dus par la commune de Lens à la date à laquelle le constructeur a saisi les premiers juges sans rechercher si l'entreprise pouvait être tenue pour responsable du défaut d'établissement du décompte général et définitif la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'arrêt doit aussi dans cette mesure être annulé ;

Sur le taux de T.V.A. applicable :

Considérant que la loi du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 a ramené le taux normal de T.V.A. applicable aux prestations de service de 20,6% à 19,6% ; que l'article 4 de cette loi dispose que ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000 ; que, en vertu de l'article 269 du code général des impôts, applicable en l'espèce, le fait générateur en matière de prestations de service se produit au moment où (...) la prestation de services est effectuée , alors que la taxe ne devient exigible que lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; que l'exigibilité de la taxe ne pouvait en l'espèce intervenir qu'après la détermination de la rémunération par le juge administratif, c'est-à-dire en tout état de cause après le 1er avril 2000 ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les travaux des lots n° 11 et n° 15 aient été réalisés antérieurement à cette date, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant le taux de 19,6% aux sommes dues à la requérante ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX tendant à ce que la commune de Lens soit condamnée à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi, présentées pour la première fois en cassation, ne sont pas recevables ; considérant que le moyen tiré de ce que la cour a dénaturé les conclusions de la requérante et commis une erreur de droit en lui accordant des intérêts moratoires légaux alors qu'elle avait demandé le bénéfice des intérêts contractuels régis par les articles 182 et 178 du code des marchés publics, nouveau en cassation, est également irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué seulement en ce qu'il se prononce sur l'évaluation du montant de la révision des prix dû à la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX et sur le point de départ des intérêts moratoires ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX devant la cour administrative d'appel de Douai en ce qui concerne l'évaluation du montant de la révision des prix ;

En ce qui concerne l'actualisation des prix :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les montants des décomptes généraux et définitifs pour les lots n° 11 et n° 15 s'élèvent respectivement à 6 295 554 francs (soit 959 751 euros) et 4 034 920 francs (soit 615 120 euros) hors taxes ; qu'il sera fait une juste appréciation des montants de révision des prix pour chacun des lots en les fixant respectivement à 261 740 francs (soit 39 902 euros) et 128 475 francs (soit 19 586 euros) hors taxes ; qu'ainsi les montants définitifs des marchés des deux lots s'élèvent respectivement à 6 557 294 francs (soit 999 653 euros) et 4 163 395 francs (soit 634 705 euros) hors taxes ; que compte tenu d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable de 19,6% et des sommes mandatées sur chacun des lots s'élevant respectivement à 1 151 089 euros et 685 173 euros toutes taxes comprises, il y a lieu de condamner la commune de Lens à verser à la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX la somme de 44 496 euros au titre du solde du lot n°11 et la somme de 73 935 euros au titre du lot n°15, soit une somme totale de 118 431 euros ; que le jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administratif de Lille doit être réformé dans cette mesure ;

En ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires :

Considérant que la réception, par le maître d'ouvrage, du projet de décompte final soumis par la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 29 décembre 1997 ; qu'à cette date, la commune de Lens aurait théoriquement dû notifier à l'entreprise le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable à la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 1er mars 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX est fondée à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a statué sur le montant de l'actualisation des travaux supplémentaires et sur le point de départ des intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Lens la somme de 5 000 euros qui sera versée à la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La somme que la commune de Lens est condamnée à payer à la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX est fixée à 118 431 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er mars 1998.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 4 juillet 2006 et le jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif de Lille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX tendant au sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 4 juillet 2006.

Article 4 : La commune de Lens versera la somme de 5 000 euros à la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Lens sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DOMINIQUE HOUSIEAUX et à la commune de Lens.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-05-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. INTÉRÊTS. POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS. INTÉRÊTS MORATOIRES DUS À L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHÉ. - TERME DU DÉLAI DE MANDATEMENT (ART. 178 DE L'ANCIEN CMP) [RJ1] - POINT DE DÉPART DE CE DÉLAI - 1) DATE À LAQUELLE LE SOLDE AURAIT DÛ ÊTRE ÉTABLI - 2) EXCEPTION - DÉFAUT OU RETARD D'ÉTABLISSEMENT DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL IMPUTABLE À L'ENTREPRISE - DATE DE SAISINE DU JUGE.

39-05-05-01-01 Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais prévus par l'article 178 de l'ancien code des marchés publics (CMP) fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires contractuels. 1) Ces délais courent à partir de la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi par le maître d'ouvrage. 2) Si, en revanche, l'entreprise peut être tenue pour responsable du défaut ou du retard d'établissement du décompte général, la date à retenir est, sauf stipulations contraires, celle de la saisine du juge.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 23 juillet 1974, Ministre de l'éducation nationale, n° 85465, p. 458.


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2009, n° 296067
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296067
Numéro NOR : CETATEXT000020381718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-11;296067 ?
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