Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GROUPEMENT ALENCON CENTRE, dont le siège est 2, rue de la Halle aux Toiles à Alençon (61000) ; l'ASSOCIATION GROUPEMENT ALENCON CENTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Desnoyers l'autorisation de créer un ensemble commercial comprenant un supermarché alimentaire de 1 970 m² à l'enseigne Super U et une galerie marchande de 730 m² à Alençon (Orne) ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Desnoyers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION GROUPEMENT ALENCON CENTRE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI Desnoyers,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION GROUPEMENT ALENCON CENTRE et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI Desnoyers ;
Considérant que, par une décision du 24 octobre 2007, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SCI Desnoyers à créer à Alençon un ensemble commercial de 2 700 m2 comprenant un supermarché alimentaire de 1 970 m2 à l'enseigne Super U et une galerie marchande de 730 m2 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASSOCIATION GROUPEMENT ALENCON CENTRE :
Considérant que la requête a été présentée au nom de l'association par ses co-présidents qui ont qualité pour la représenter en justice ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité en équipements de moyennes et grandes surfaces dans le secteur alimentaire, auquel appartient le magasin le plus important de l'ensemble commercial contesté, serait, dans la zone de chalandise du projet, après sa réalisation, supérieure de près de 50% à celle enregistrée au niveau national, et supérieure de plus de 30% à celle observée au niveau départemental ; que la réalisation de ce projet serait ainsi de nature à affecter l'équilibre entre les diverses formes de commerce ; que les avantages attendus de l'implantation du nouvel ensemble en termes de concurrence, d'offre commerciale et d'emploi, ne sont pas, eu égard à l'importance de la surdensité indiquée ci-dessus et des destructions d'emplois qu'elle pourrait entraîner dans les commerces de centre-ville, suffisants pour compenser les risques induits par la réalisation du projet sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'il en résulte qu'en accordant l'autorisation sollicitée par la SCI Desnoyers, la commission nationale d'équipement commercial a fait une inexacte appréciation des dispositions analysées ci-dessus ; que, dès lors, l'ASSOCIATION GROUPEMENT ALENCON CENTRE est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION GROUPEMENT ALENCON CENTRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI Desnoyers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Desnoyers une somme de 3 000 euros à verser à l'ASSOCIATION GROUPEMENT ALENCON CENTRE au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 24 octobre 2007 est annulée.
Article 2 : La SCI Desnoyers versera à l'ASSOCIATION GROUPEMENT ALENCON CENTRE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Desnoyers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GROUPEMENT ALENCON CENTRE, à la SCI Desnoyers, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.