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09/03/2009 | FRANCE | N°309249

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 309249


Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est 195 avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny (93014) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 2003 en condamnant l'Assista

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Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est 195 avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny (93014) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 2003 en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 412 973,40 euros au titre des débours exposés à raison des dommages causés au jeune Samir A par des fautes dans le suivi de la grossesse de sa mère ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 449 574,17 euros au titre des prestations servies et 528 329 euros au titre des prestations futures ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 4 février 2003, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser, en réparation du dommage subi par le jeune Samir A en raison des fautes commises dans le suivi de la grossesse de sa mère, diverses indemnités à cette dernière en sa qualité de tutrice de la victime et 380 506,77 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS au titre des prestations servies à la victime par l'assurance maladie ; que, saisie de conclusions de cette même caisse tendant à ce que l'indemnité qui lui est due soit portée à 449 574,17 euros au titre des prestations effectivement versées et augmentée de 528 329 euros au titre des frais futurs, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 18 juin 2007, n'y a que partiellement fait droit en portant l'indemnité à 412 973,40 euros au titre des seuls frais exposés jusqu'au 31 juillet 2002 et a rejeté le surplus de ces conclusions pour irrecevabilité ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS qui demande la cassation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ce surplus, doit être regardée comme en demandant la cassation en tant qu'il se prononce sur ses droits à indemnisation à compter du 1er août 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS a fait pour la première fois état, devant le tribunal administratif, de frais exposés à compter du 1er août 2002 et de la totalité des frais qu'elle présente comme futurs par un mémoire signé de son directeur le 30 décembre 2002 et enregistré au greffe du tribunal le 28 janvier 2003 seulement ; que ce récapitulatif de frais a ainsi été arrêté à une date antérieure à celle de la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, qui est intervenue trois jours francs avant l'audience du 7 janvier 2003, mais n'a été enregistré que postérieurement à cette date ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que le mémoire signé le 30 décembre 2002 n'avait été enregistré après la clôture de l'instruction qu'en raison de dysfonctionnements des services postaux ou du greffe du tribunal administratif, la cour administrative d'appel a relevé que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS n'apportait pas la preuve qu'elle ait remis le mémoire aux services postaux en temps utile pour qu'il parvienne au greffe dans les délais ; que contrairement à ce que soutient la caisse requérante, elle n'a pas écarté par principe tout mode de preuve de cette remise autre que la production du certificat de dépôt d'un courrier recommandé, mais s'est bornée à porter, sur la valeur des éléments de preuve invoqués par la caisse, une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en ne déduisant pas, de la seule circonstance que le greffe du tribunal administratif n'a pas conservé l'enveloppe dans laquelle se trouvait le mémoire litigieux, que la date de remise alléguée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS devait être regardée comme établie ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la date de consolidation du dommage subi par le jeune Samir A, fixée par l'expert commis par le tribunal administratif au 13 février 2001, et à la date de signature du décompte arrêté au 30 décembre 2002, c'est sans entacher son arrêt de dénaturation que la cour a retenu que les frais nouvellement exposés et les frais futurs dont il est fait état dans ce décompte pouvaient être chiffrés avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; qu'elle en a correctement déduit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS n'était pas recevable à demander pour la première fois devant elle le remboursement de ces frais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 18 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Paris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS la somme de 3 000 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à Mme Yamina A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309249
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2009, n° 309249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309249.20090309
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