Vu la décision n° 301000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre les mentions de l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 novembre 2006 selon lesquelles M. B versera à M. et Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. B et de Me Balat, avocat de la ville d'Eguisheim,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;
Considérant que, par l'article 3 de l'arrêt attaqué du 16 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a notamment mis à la charge de M. B le versement à M. et Mme C de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B s'est pourvu contre cet arrêt ; que, par une décision du 16 mai 2008, le Conseil d'Etat a admis ce pourvoi en tant seulement qu'il est dirigé contre ces dispositions de l'article 3 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Nancy n'était pas saisie de conclusions de M. et Mme C tendant à ce que soit mis à la charge de M. B le versement à leur profit d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué, en tant seulement qu'il a mis à sa charge le versement au titre de ces dispositions d'une somme de 500 euros à M. et Mme C ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eguishem, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 novembre 2006 est annulé en tant qu'il met à la charge de M. B le versement à M. et Mme C d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert B et à M. et Mme Jean-François et Anne C.
Copie pour information en en sera adressée à la commune d'Eguisheim.