Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques U, demeurant ... ; M. U demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, d'une part, annulé l'élection des candidats proclamés élus lors du second tour des élections municipales du 16 mars 2008 de Saint-Jean-de-Védas (Hérault), d'autre part, proclamé élus les vingt-deux premiers candidats de la liste de Mme Isabelle G et les sept premiers candidats de la liste de M. U et, enfin, annulé l'élection de M. U en qualité de maire et de ses adjoints par le conseil municipal de Saint-Jean-de-Védas, le 21 mars 2008 ;
2°) de rejeter les protestations de Mme G et de ses colistiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. U et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme G et autres,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été redonnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. U et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme G et autres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du premier tour de scrutin des élections municipales de Saint Jean de Védas (Hérault), la liste des candidats, enregistrée et conduite par Mme G, mentionnait à la 19ème position Mme Arlette M, qui se présentait ainsi sous son nom de femme mariée ; que, lors du second tour de scrutin, la liste de Mme G mentionnait à la 19ème position la même personne mais dénommée exclusivement sous son nom de jeune fille, Arlette AJ, ce nom figurant sur la liste enregistrée à la préfecture et sur les bulletins mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote ; qu'entre les deux tours des élections municipales, les électeurs ont reçu par voie postale des bulletins de vote envoyés par la commission de propagande électorale et comportant, sur la liste de Mme G, le nom de Mme Arlette M, et qu'un certain nombre d'entre eux ont émis leur vote lors du second tour du scrutin avec ces bulletins ; que lors du dépouillement, ces bulletins ont été considérés comme nuls ; que, saisi des protestations formées par Mme G et ses colistiers, le tribunal administratif de Montpellier, a attribué à cette liste 87 bulletins déclarés nuls à l'issue du scrutin et comportant le nom de M ; qu'il a, à la suite des rectifications auxquelles il a ainsi procédé, annulé l'élection des candidats proclamés élus lors du second tour de scrutin des élections municipales de Saint-Jean-de-Védas du 16 mars 2008 ainsi que l'élection de M. U en qualité de maire et celle de ses adjoints, et proclamé élus les vingt-deux premiers candidats de la liste de Mme G ainsi que les sept premiers candidats de la liste de M. U ; que M. U demande l'annulation de ce jugement et le rejet des protestations formées en première instance par Mme G et ses colistiers ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments contenus dans la protestation dont il était saisi, a mentionné avec une précision suffisante les motifs pour lesquels il a estimé que, dans chacun des sept bureaux de vote, certains bulletins déclarés nuls auraient dû être attribués à la liste conduite par Mme G ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 260 du code électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus : Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. ; qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante [...] n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 de ce code : Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : [...] 2° Les bulletins établis au nom du candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ; 3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre nuls les suffrages des électeurs qui auraient émis un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à la suite d'une erreur non intentionnelle que le nom d'épouse de Mme M, qui figurait sur la liste conduite par Mme G au premier tour, a été maintenu sur des bulletins envoyés aux électeurs par la commission de propagande électorale, pour le deuxième tour de scrutin, alors même que sa candidature avait été enregistrée à la préfecture sous son seul nom de jeune fille (AJ) qui figurait sur les bulletins mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote ; qu'eu égard à l'identité de la tête de liste qui était, comme au premier tour, Mme G, aux autres noms qui figuraient sur cette liste et au mode de scrutin, qui impliquait que les électeurs, en application des dispositions précitées de l'article L. 260 du code électoral, votent pour une liste complète, la circonstance que ces bulletins contenaient le nom de femme mariée de Mme M et non son nom de jeune fille (AJ) enregistré à la préfecture, n'a ni pu induire les électeurs en erreur sur l'identité de la liste pour laquelle ils votaient, ni méconnu les dispositions précitées de l'article R. 66-2 du code électoral ; que, dans ces conditions, les électeurs ayant utilisé ces bulletins ont clairement manifesté leur intention de voter pour la liste conduite par Mme G ; qu'ainsi, les bulletins contenant le nom de Mme M et considérés à tort comme nuls lors du dépouillement doivent être attribués à la liste conduite par Mme G ; qu'à la suite de cette rectification, il y a lieu de proclamer élus les vingt-deux premiers candidats de la liste G et les sept premiers candidats de la liste Atlan, et d'annuler par voie de conséquence l'élection de M. U en qualité de maire et de ses adjoints ; que, dès lors, M. U n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'élection des candidats proclamés élus lors du second tour des élections municipales du 16 mars 2008, d'autre part, proclamé élus les vingt-deux premiers candidats de la liste de Mme G et les sept premiers candidats de la liste de M. U, et annulé son élection en qualité de maire de Saint-Jean-de-Védas le 21 mars 2008 ainsi que celle de ses adjoints ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. U la somme demandée au titre de ces dispositions par Mme G et ses colistiers ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. U est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme G et de ses colistiers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques U, à Mme Isabelle G, à M. Eric V, à Mme Claire L, à M. Michel C, à Mme Véronique AE, à M. Jean-Baptiste AF, à Mme Danièle S, à M. Thierry AG, à Mme Aline AH, à M. Bernard K, à Mme Marie-Laure W, à M. Alain Q, à Mme Fabienne F, à M. Yves N, à Mme Christine H, à M. Paul AI, à Mme Maryse R, à M. Frédéric I, à Mme Ariette M, à M. Yves B, à Mlle Elodie O, à M. Sébastien D, au préfet de l'Hérault et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée pour information à Mme Anita Gil, à M. Alain Delon, à Mme Catherine Escrig, à M. Philippe Carabasse, à Mme Véronique Fabry et à M. Bernard Billet.