Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par M. Kodjo A, demeurant ...;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 juin 2005, présentée par M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Lomé a rejeté sa demande de communication, en date du 18 février 2005, de son dossier de transcription d'acte de naissance et d'authentification de cet acte ainsi que de son dossier de demande de visa ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au consul général de lui communiquer ces documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après s'être vu opposé un refus par le consul de France à Lomé à sa demande de communication du dossier de sa demande de visa, ainsi que du dossier relatif à l'authentification de son acte de naissance et de celui de sa transcription, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, par un avis du 26 mai 2005 s'est déclarée favorable à la communication du premier dossier et s'est déclaré incompétente pour les deux autres dossiers en raison de leur absence de caractère administratif ; que M. A demande l'annulation du refus de communication du consul de France à Lomé ;
Sur les conclusions relatives à la décision de refus de communication du dossier de demande de visa :
Considérant que par courriers des 10 mars et 9 août 2006, le consul général de France à Lomé a communiqué au requérant l'intégralité de son dossier de demande de visa ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette communication aurait été incomplète ; qu'il n'y a par suite, plus lieu de statuer sur la requête de M. A en tant qu'elle porte sur le refus de communiquer son dossier de demande de visa ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction dont elle était assortie sur ce point ;
Sur les conclusions relatives à la décision de refus de communiquer le dossier d'authentification de l'acte de naissance et du dossier de transcription de cet acte :
Considérant que les documents relatifs à l'authentification d'un acte d'état civil et à sa transcription ne sont pas des documents administratifs relevant du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de les communiquer méconnaîtrait ces dispositions ; que sa requête doit donc être rejetée en tant qu'elle porte sur la décision de refus de communication de ces deux dossiers ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elle était assortie sur ce point ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A en tant qu'elle porte sur le refus de communication de son dossier de demande de visa et sur les conclusions à fin d'injonction dont elle était assortie sur ce point.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kodjo A et au ministre des affaires étrangères et européennes.