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16/01/2009 | FRANCE | N°298252

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2009, 298252


Vu l'ordonnance du 16 octobre 2006, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par laquelle ce dernier a refusé de mettre fin à la décision de suspension de paiement de sa pension de retraite du 30 mars 2004 ;

2°) d'ordonner qu'il soit procédé à une nouve

lle liquidation de sa pension à la date du 1er juillet 2005 ;

Vu les autre...

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2006, enregistrée le 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par laquelle ce dernier a refusé de mettre fin à la décision de suspension de paiement de sa pension de retraite du 30 mars 2004 ;

2°) d'ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension à la date du 1er juillet 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; qu'aux termes mêmes de l'article L. 84 du code : ...Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 ; qu'aux termes de l'article L. 85 du même code : Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de son article L. 86 : I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension : (...)/ II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : (...) 2º Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; /3º Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi ; qu'aux termes de son article L. 86-1 : Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : /1º Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (...) ;

Considérant que le 4 janvier 1999 M. A, alors officier de réserve en service actif, lieutenant de vaisseau de deuxième classe bénéficiant d'un congé de personnel naviguant à compter du 27 mai 1999, a été recruté comme pilote d'hélicoptère par la direction de la protection civile du ministère de l'intérieur ; que, par un arrêté du 27 novembre 2000, une pension de retraite militaire à jouissance immédiate a été attribuée au requérant pour une durée totale de service de 19 ans, 8 mois et 29 jours ; qu'il a été rayé des contrôles de la marine nationale le 1er janvier 2001 ; que, le 14 février 2001, le paiement de la pension de M. A a été suspendu en application des règles de cumul prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur à raison du montant de la rémunération servie par le ministère de l'intérieur, l'intéressé n'ayant pas atteint la limite d'âge de son grade ; que le 30 mars 2004 le ministre, après réexamen de la situation de M. A au regard des dispositions modifiées du code des pensions civiles et militaires de retraite entrées en vigueur le 1er janvier 2004, a pris une nouvelle décision de suspension de sa pension ; que par un courrier du 13 mars 2006, le ministre a rejeté la demande du 26 janvier 2006 par laquelle M. A demandait que la décision de suspension du paiement de sa pension fût annulée et sa pension liquidée à la date du 1er juillet 2005 ;

Considérant en premier lieu que, si l'article 70 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit désormais que le militaire servant en vertu d'un contrat, placé en congé du personnel navigant est, à l'expiration de ce congé considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service et rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...), M. A ne peut, pour soutenir qu'il serait en droit de cumuler intégralement le montant de sa pension et son revenu d'activité en application de l'article L. 86 II du code des pensions civiles et militaires de retraite, invoquer le bénéfice de ces dispositions qui ne sont entrées en vigueur, en vertu de l'article 107 de la loi, qu'à compter du 1er juillet 2005 ; que, de même, il ne saurait utilement réclamer qu'il soit procédé, en application des dispositions des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une nouvelle liquidation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er juillet 2005, dès lors que celle-ci a été mise en liquidation, ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2001 et que cette liquidation, que M. A n'a jamais contestée, est ainsi devenue définitive ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la différence de traitement, au regard des règles de cumul, entre M. A et les pilotes de l'aéronavale ayant liquidé leur pension, soit avant le 1er janvier 2000, soit à compter du 1er juillet 2005, crée une discrimination incompatible avec les stipulations de l'article 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme, est, en tout état de cause, inopérant dès lors que la seule publication au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 13 mars 2006 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2009, n° 298252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298252
Numéro NOR : CETATEXT000020131863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-16;298252 ?
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