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29/12/2008 | FRANCE | N°286130

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 décembre 2008, 286130


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2005 et 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de MM. B, G, H, C et J et des sociétés Spie Fechoz, Parqueterie de la Lys, Menuiserie Ebenisterie Salvador, Jacobs Serete, Sogea, Socotec, Axima, C

FEM Façades, AP Pichon et Commins Ingemansson, à lui verser diverses...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2005 et 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de MM. B, G, H, C et J et des sociétés Spie Fechoz, Parqueterie de la Lys, Menuiserie Ebenisterie Salvador, Jacobs Serete, Sogea, Socotec, Axima, CFEM Façades, AP Pichon et Commins Ingemansson, à lui verser diverses sommes du fait de différentes désordres affectant l'opéra et palais des congrès Le Corum , d'une part et l'a condamnée à verser à la société Parqueterie de la Lys la somme de 23 803,44 euros, d'autre part ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner solidairement, d'une part MM. B, G, J, H et C ainsi que les sociétés Axima et Jacobs France à lui verser la somme de 101 709,41 euros hors taxes en réparation des désordres affectant la salle de répétition spectacles ; MM. B, G, J, H et C, les sociétés Jacobs France, AP Pichon, Commins et Axima à lui verser la somme de 1 542 455,50 euros en réparation des désordres affectant les salles de répétition choeur et orchestre ; MM. B, G, J, H et C ainsi que les sociétés Jacobs, Spie Fechoz, Parqueterie de la Lys et Menuiserie-Ebénisterie Salvador à lui verser la somme de 79 546,37 euros hors taxes au titre des désordres affectant les parquets de la scène et de l'avant-scène ; MM. B, G, J, H et C ainsi que les sociétés Jacobs France et Spie Fechoz à lui verser la somme de 1 279 508,60 euros hors taxes au titre des désordres affectant la conque ; MM. B, G, J, H et C ainsi que la société Jacobs-France à lui verser la somme de 5 335,72 euros hors taxes en réparation des dommages affectant la salle d'auditorium Barthez ; MM. B, G, J, H et C ainsi que les sociétés Jacobs France et Commins Ingemansson à lui verser la somme de 268 310,27 euros hors taxes en réparation des dommages affectant le studio d'enregistrement Citadelle 1 ; MM. B, G, J, H et C ainsi que les sociétés Axima, AP industrie, Commis Ingemansson et Jacobs France à lui verser la somme de 5 030,82 euros hors taxes en réparation des dommages affectant la salle de réunion VIP ; les sociétés CFEM Façades, Commins Ingemansson (représentée par Me Souchon) et Jacobs France à lui verser la somme de 9 688 euros hors taxes en réparation des dommages affectant les loges des solistes ; la société Axima à lui verser la somme de 1 829,39 euros hors taxes en réparation des dommages affectant la maison de l'innovation, d'autre part les débiteurs à lui verser solidairement la somme de 105 944,05 euros au titre des frais d'expertise, et d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1991, en ordonnant la capitalisation des intérêts ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel de la société à responsabilité limitée Parqueterie de la Lys ;

4°) de mettre à la charge de MM. B, G, H, C et J et les sociétés Spie Fechoz, Parqueterie de la Lys, Menuiserie Ebénisterie Salvador, Jacobs Serete, Sogea, Axima, CFEM Façades, AP Pichon et Commins Ingemansson la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER, de la SCP Boutet, avocat de la société Axa France venant aux droits de la compagnie UAP, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Parqueterie de la Lys, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Jacobs France et de la société Spie Fechoz, de la SCP Boulloche, avocat de MM. B, G, J, H et de Me Odent, avocat de la société Axima,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE MONTPELLIER a entrepris d'édifier un bâtiment, initialement destiné à remplir les fonctions de palais des congrès-auditorium, et devenu au terme des évolutions du projet un opéra régional - palais des congrès ; qu'elle a conclu à cette fin, le 23 février 1984, un contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) ; que la SERM a ensuite conclu, sur cette base, d'une part un marché public d'ingénierie et d'architecture avec M. B, architecte, MM. G, J et H, architectes, la SA Serete, bureau technique d'ingénierie, ainsi qu'avec M. C et la SA Commins Ingemansson, acousticiens, d'autre part divers marchés avec les entreprises chargées d'exécuter les travaux, notamment les sociétés Parqueterie de la Lys, Spie Fechoz, CFEM Façades, Pichon, et Sulzer, ainsi qu'avec le groupement dénommé GERM et regroupant les sociétés Wanner Isofi, Pialot, Guinet Derriez, Bourelly peintures, Languedoc cloisons revêtements, Seper revêtements et Menuiserie Ebénisterie Laures, pour la réalisation des planchers, des équipements scéniques incluant une conque d'orchestre, les dispositifs de chauffage et de climatisation et plus généralement l'aménagement des différentes salles de spectacle, de répétition et d'enregistrement ; que l'ouvrage, dont la réalisation devait respecter un coût plafond de 265 000 000 F, soit 40 402 500 euros a été achevé en 1990 ; que par protocole du 13 décembre 1992, la COMMUNE DE MONTPELLIER s'est substituée, dans tous ses droits, à la SERM dont la mission avait pris fin ; que différents problèmes acoustiques, faisant obstacle à la bonne utilisation de la salle de répétition spectacles , des salles de répétition choeur et orchestre , de la salle Berlioz notamment du fait des désordres affectant les équipements de la scène et de l'arrière scène ainsi que de la conque d'orchestre, de l'auditorium Barthez, de l'auditorium Pasteur, du studio d'enregistrement Citadelle 1 , de la salle de réunion dite VIP , des loges des solistes et de la maison de l'innovation, se sont manifestés dès la fin de l'année 1990 ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER a présenté devant le tribunal administratif de Montpellier une demande tendant à rechercher la responsabilité des constructeurs dans les désordres constatés ; que le tribunal administratif a désigné à cet effet des experts ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER a ensuite demandé, sur la base du rapport d'expertise, la condamnation de MM. B, J, G, H et C ainsi que des sociétés Axima (venant aux droits de la société Sulzer), Jacobs-France (venant aux droits de la société Serete), AP Pichon, Commins Ingemassons, Spie Fechoz, Parqueterie de la Lys, Menuiserie-Ebénisterie Salvador et CFEM Façades à lui payer diverses sommes en réparation des dommages ;

Considérant que le tribunal administratif a informé les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de la nullité du contrat ; que dans un mémoire en réponse à cette communication, enregistré après la date de clôture de l'instruction, la COMMUNE DE MONTPELLIER a reformulé ses prétentions en les plaçant sur le terrain de l'enrichissement sans cause, et subsidiairement de la responsabilité quasi-délictuelle ; que le tribunal administratif a constaté la nullité du contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage, au motif, d'une part que le maire n'avait pas, à la date de la signature, été habilité par l'assemblée délibérante, d'autre part que la convention n'avait pas été transmise en temps utile au représentant de l'Etat ; qu'il en a déduit la nullité de tous les contrats conclu sur cette base par la SERM, et la nullité subséquente de tous les engagements contractuels des parties ; qu'il a, sans rouvrir l'instruction, rejeté les demandes de la commune fondées sur l'enrichissement sans cause ou la responsabilité quasi-délictuelle, et estimé que, par suite, les demandes reconventionnelles présentées devant lui par la société Parqueterie de la Lys étaient devenues sans objet ; que sur appel de la commune et appel principal et incident de la société Parqueterie de la Lys , la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, après avoir annulé l'article 5 du jugement rejetant les demandes de la commune fondées sur l'enrichissement sans cause et la responsabilité quasi-délictuelle, au motif que le tribunal avait l'obligation de rouvrir l'instruction pour examiner celles-ci, et statuant par la voie de l'évocation, a rejeté ces demandes, d'autre part, a condamné la commune à restituer à la société Parqueterie de la Lys la restitution de la retenue de garantie, mais rejeté les demandes de cette société tendant au paiement de diverses autres sommes ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que la société Parqueterie de la Lys présente des conclusions de pourvoi incident ;

Sur les conclusions du pourvoi principal en tant qu'elles sont dirigées contre la partie de l'arrêt statuant sur les demandes de la commune de Montpellier :

Considérant que les visas de l'arrêt attaqué mentionnent que la cour a entendu (...) les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; que si un autre nom de commissaire du gouvernement figure dans l'en-tête de cet arrêt, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la régularité de l'arrêt ;

Considérant que lorsque le juge administratif, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu'ils peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle ;

Considérant d'abord qu'en relevant, pour refuser à la commune le bénéfice de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, qu'en cas de nullité d'un marché du fait d'une irrégularité procédurale commise par la collectivité publique, une entreprise contractante n'a pas à supporter les conséquences onéreuses de cette irrégularité et que le maître d'ouvrage ne peut réclamer une indemnisation aux participants à l'opération de construction sur le terrain de leur enrichissement sans cause en invoquant l'irrégularité qui lui est imputable, sans rechercher si en l'espèce, le contrat avait été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant ensuite qu'en estimant que la demande de la commune présentée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ne pouvait être présentée après la clôture de l'instruction, malgré la communication aux parties du moyen soulevé d'office tiré de la nullité du contrat, la cour a commis une autre erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPELLIER est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions du pourvoi principal en tant qu'elles sont dirigées contre la partie de l'arrêt statuant sur les demandes reconventionnelles de la société Parqueterie de la Lys et les conclusions du pourvoi incident :

Considérant qu'en estimant que l'appel de la société Parqueterie de la Lys était recevable, dès lors que son mémoire n'était pas la simple reproduction de la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a pu, sans dénaturer les écritures de cette société et sans commettre d'erreur de droit, estimer que cette société était recevable à présenter ses demandes reconventionnelles sur le terrain de l'enrichissement sans cause, alors qu'elle les avait à l'origine fondées sur le contrat, dès lors que ce contrat était entaché de nullité ;

Considérant qu'après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que la retenue de garantie avait été constituée en application de stipulations contractuelles entachées de nullité et qu'elle correspondait à l'exécution par la société Parqueterie de la Lys de prestations dont l'utilité n'était pas sérieusement contestée, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et ne l'a pas entaché de contradiction de motifs, a pu légalement en déduire que la commune devait être condamnée à rembourser cette retenue de garantie à la société ;

Considérant qu'en relevant que la société Parqueterie de la Lys se bornait à invoquer, pour solliciter le versement du solde de son marché et des sommes dues au titre des travaux supplémentaires, un décompte général et définitif privé de toute valeur juridique par la nullité du marché, sans établir le caractère utile des dépenses exposées par elle, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces soumises à son appréciation en l'absence de toute démonstration du caractère utile des dépenses, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'en rejetant la demande de versement d'intérêts moratoires formulée par la société Parqueterie de la Lys au motif qu'elle se fondait sur des stipulations contractuelles ou des dispositions du code des marchés publics privées d'effet par la nullité du contrat, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du pourvoi principal en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions de l'arrêt statuant sur les demandes reconventionnelles de la société Parqueterie de la Lys ainsi que le pourvoi incident formé par la société Parqueterie de la Lys ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant que si une personne publique peut prétendre, dans l'hypothèse de la nullité du contrat, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui l'ont indûment appauvri et qui ont été source d'un enrichissement sans cause pour les sociétés avec lesquelles elle avait contracté, sans que les fautes éventuellement commises par cette personne publique antérieurement à la signature du contrat aient une incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement des sociétés contractantes, c'est à la condition de démontrer que les versements dont elle demande le remboursement ont indûment enrichi les sociétés contractantes ; qu'une telle démonstration ne résulte pas, en l'espèce, de la seule mise en évidence de malfaçons affectant l'ouvrage reçu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la COMMUNE DE MONTPELLIER doit être rejetée en tant qu'elle se place sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle ;

Considérant en revanche que les parties à un contrat frappé de nullité peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle, de sorte qu'un maître d'ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un concepteur ou un constructeur, à demander, sur ce nouveau fondement, la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises ce concepteur ou ce constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres acoustiques constatés dans les différentes salles du bâtiment Le Corum étaient imputables à divers manquement aux règles de l'art, notamment études acoustiques simplifiées à l'excès, erreurs de conception, erreurs de calculs acoustiques et climatologiques, défaut de conformité aux obligations du programme, absence de vérification des résultats, systèmes de manutention des équipements scéniques mal conçus et réalisés, erreurs de réalisation, défauts d'isolation phonique, oubli de travaux d'aménagement, absence de mise en oeuvre des prescriptions acoustiques, imputables tant aux participants à la maîtrise d'oeuvre (MM. B, J, G, H et C ainsi que les sociétés Serete devenue Jacobs-France et Commins représentée par son liquidateur Me Souchon) qu'aux entreprises ayant exécuté les travaux (Sulzer devenue Axima, AP Pichon devenue AP industrie puis Façadium, Spie-Fechoz devenue Spie-Ile-de-France, Parqueterie de la Lys et CFEM Façades) ; que ces manquements aux règles de l'art ont eu pour effet de rendre l'ouvrage non conforme à sa destination ; que la commune de Montpellier est donc fondée à demander la condamnation solidaire de ces participants à la construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 : Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que les insuffisances acoustiques affectant les différentes salles sont apparues au mois de novembre 1990 ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER a présenté en 1997 au tribunal administratif une demande de réparation de nature à interrompre la prescription, peu important que cette demande, d'une part était fondée sur la responsabilité contractuelle, d'autre part a dans un premier temps fait l'objet d'un rejet ; qu'ainsi les entreprises et les architectes ne sont pas fondés à soutenir que l'action en responsabilité de la COMMUNE DE MONTPELLIER serait prescrite ;

Considérant que le rapport d'expertise susmentionné, et qui n'est pas sérieusement contesté, évalue le préjudice subi par la COMMUNE de MONTPELLIER à raison des désordres affectant les différents éléments de l'ouvrage à la somme de 3 271 650 euros ;

Considérant que compte tenu des responsabilités respectives des participants pour chacun des éléments de la construction, telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise, la part de chacun d'entre eux dans l'ensemble des dommages doit être évaluée à 1 190 266,50 euros pour MM. B, J, G et H, 809 506,50 euros pour la société Commins, 784 277,50 euros pour la société Spie Fechoz, 186 660 euros pour la société Serete, 115 089,50 euros pour la société Sulzer , 66 419,50 euros pour la société AP Pichon, 66 041,50 euros pour la société Parqueterie de la Lys, 16 169 euros pour M. C , 10 252 euros pour la société CFEM Façades et 8 085 euros pour M. B ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés Serete et Commins, ainsi que MM. B, J, G, H et C à garantir solidairement la société AP Pichon à hauteur de 3 205 230,50 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés Sulzer, Commins, AP Pichon, Spie Féchoz, Parqueterie de la Lys et CFEM Façades ainsi que MM. B, J, G, H et C à garantir solidairement la société Serete à hauteur de 3 084 990 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés Serete, Commins, Parqueterie de la Lys et Spie Féchoz ainsi que MM. B, G, J et H à garantir solidairement M. C à hauteur de 3 255 481 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner MM. B, G, J, H et C ainsi que les sociétés Serete, Commins et Spie Féchoz à garantir la société Parqueterie de la Lys à hauteur de 3 205 605,50 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner MM. B, G, J, H et C ainsi que les sociétés Serete, Commins et Parqueterie de la Lys à garantir solidairement la société Spie Féchoz à hauteur de 2 487 372,50 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre ces frais, taxés à hauteur de 105 944,05 euros, à la charge de l'ensemble des participants condamnés ;

Sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci :

Considérant que la COMMUNE DE MONTPELLIER demande que les sommes correspondant aux condamnations prononcées à son bénéfice soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa première demande devant le tribunal administratif de Montpellier, le 29 novembre 1991, lesdits intérêts étant capitalisés dès qu'ils seront dus pour au moins une année entière, c'est à dire au 30 novembre 1992 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par les différentes parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la COMMUNE DE MONTPELLIER ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MM. B, J, G, H et C solidairement, ainsi que des sociétés CFEM Façades, Commins Ingemansson, représentée par son liquidateur Me Souchon, Spie Ile-de-France venant aux droits de Spie-Féchoz, la Parqueterie de la Lys, la société Façadium et Me Perraud venant aux droits de la société AP Pichon, Axima venant aux droits de Sulzer, la somme de 1 000 euros qui sera versée par chacun d'entre eux à la COMMUNE DE MONTPELLIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 13 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : MM. B, J, G, H et C ainsi que les sociétés Axima venant aux droits de Sulzer, Jacobs-France venant aux droits de Serete, Commins représentée par son liquidateur Me Souchon, Façadium et Me Perraud venant aux droits de la société AP Pichon, la société Spie-Ile de France venant aux droits de Spie Féchoz, la société Parqueterie de la Lys et la société CFEM Façades, sont condamnés à verser solidairement à la COMMUNE de MONTPELLIER la somme de 3 271 650 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1991, lesdits intérêts étant capitalisés au 30 novembre 1992 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les sociétés Jacobs-France et Commins représentée par Me Souchon, MM. B, J, G, H et C sont condamnés à garantir solidairement la société Façadium et Me Perraud à hauteur de 3 205 230,50euros.

Article 4 : Les sociétés Axima, Commins représentée par Me Souchon, Façadium et Me Perraud, Spie Ile-de-France, Parqueterie de la Lys et CFEM Façades ainsi que MM. B, J, G, H et C sont condamnés à garantir solidairement la société Serete à hauteur de 3 084 990 euros.

Article 5 : Les sociétés Jacobs-France, Commins représentée par Me Souchon, Parqueterie de la Lys et Spie Ile-de-France ainsi que MM. B, G, J et H sont condamnés à garantir solidairement M. C à hauteur de 3 255 481 euros.

Article 6 : MM. B, G, J, H et C ainsi que les sociétés Jacobs-France, Commins représentée par Me Souchon et Spie Ile-de-France sont condamnés à garantir solidairement la société Parqueterie de la Lys à hauteur de 3 205 605,50 euros.

Article 7 : MM.B, G, J, H et C ainsi que les sociétés Jacobs-France, Commins et Parqueterie de la Lys sont condamnés à garantir solidairement la société Spie Ile-de-France à hauteur de 2 487 372,50 euros.

Article 8 : MM. B, J, G, H, C ainsi que la société CFEM Façades, Me Souchon représentant la société Commins Ingemansson, les sociétés Spie-Ile-de-France, Parqueterie de la Lys, Façadium et Me Perraud venant aux droits de la société AP Pichon, Jacobs-France et Axima sont condamnés à payer solidairement la somme de 105 944,05 euros à la COMMUNE DE MONTPELLIER au titre des frais d'expertise.

Article 9 : Les conclusions du pourvoi incident de la société Parqueterie de la Lys et le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Montpellier sont rejetés.

Article 10 : MM. B, J, G, H solidairement, M. C ainsi que la société CFEM Façades, Me Souchon représentant la société Commins, les sociétés Spie-Ile-de-France, Parqueterie de la Lys, SAGP venant aux droits de Pichon, Jacobs-France et Axima verseront chacun à la COMMUNE DE MONTPELLIER la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 11 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à la société Parqueterie de la Lys, à la société AXA France venant aux droits de la compagnie UAP, à M. Claude B, à M. Jean-Louis G, à M. Antoine J, à M. Alexandre H, à M. Jacques C, à Me Bernard Souchon, à la société CFEM Façades, à Me Philippe Perraud, à Me Bernard F, à Me Jean-Pierre A, à Me Luc E, à la société Axima, à la société Jacobs France, à la société Spie Ile-de-France, à la société Kaefer Wanner, à la société en nom collectif Sogea sud, à la société Guinet Derriaz, à la société Cegelec Paris, au groupement de sociétés GERM, à la société SGAP, à la société peinture Bourrely, à la société Wanner Isofi et à la société Prog Construction.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286130
Date de la décision : 29/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2008, n° 286130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BOUTET ; ODENT ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286130.20081229
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