Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 23 février 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M. C...F...tendant à l'annulation du décret du 27 mars 1998 par lequel le Premier ministre a reconnu d'utilité publique la fondation dite " fondation Forteresse de Polignac " dont le siège est à Polignac (Haute-Loire) et approuvé les statuts de cette fondation, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir, d'une part, si Mme D...F...ou M. A...E...peuvent être regardés comme désignés par le testament de M. B... F...pour demander la reconnaissance d'utilité publique de la fondation " Forteresse de Polignac " et, d'autre part, si la composition du conseil d'administration de ladite fondation résultant des statuts approuvés par le décret attaqué méconnaît la volonté de M. B... F... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 et notamment son article 18-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat M. C...F...,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 23 février 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. C...F...tendant à l'annulation du décret du 27 mars 1998 par lequel le Premier ministre a reconnu d'utilité publique la fondation dite " fondation Forteresse de Polignac " dont le siège est à Polignac (Haute-Loire) et approuvé les statuts de cette fondation jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d'une part, si Mme D...F...ou M. A...E...peuvent être regardés comme désignés par le testament de M. B... F...pour demander la reconnaissance d'utilité publique de la fondation "Forteresse de Polignac" et, d'autre part, si la composition du conseil d'administration de ladite fondation résultant des statuts approuvés par le décret attaqué méconnaît la volonté de M. B... F..., et a imparti à M. C...F...un délai de deux mois pour justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par M. C...F..., agissant en ses seules qualités de président et d'administrateur de la fondation " Kerjean ", de la question préjudicielle ci-dessus définie, le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement en date du 22 novembre 2007, rejeté comme irrecevable la demande ainsi présentée, au motif que M. C...F..., qui n'avait plus depuis le 7 novembre 1999 qualité d'administrateur ni de président de la fondation " Kerjean ", était dépourvu d'intérêt à agir ; que M. C...F...n'a pas fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'ainsi, du fait de M. C...F...qui n'a pas saisi l'autorité judiciaire dans des conditions permettant à celle-ci de répondre à la question préjudicielle susmentionnée, le tribunal de grande instance de Paris, par son jugement en date du 22 novembre 2007, non frappé d'appel, a déclaré irrecevable la demande de l'intéressé et, par suite, ne s'est pas prononcé sur cette question préjudicielle ; que, faute pour M. C...F...de mettre le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'il invoque, sa requête ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...F...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...F..., au Premier ministre et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie pour information en sera adressée à la fondation " Forteresse de Polignac ".