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15/12/2008 | FRANCE | N°323165

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 décembre 2008, 323165


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI et le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC, dont les sièges sont 80, rue de Reuilly à Paris (75012), pour la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515), pour le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC DE PARIS, dont le siège est 20 bis, rue Louis Blanc à Paris (75010), pour le COMITE D'ENTREPRISE et le COMITE D'HYGI

ENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ASSEDIC ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI et le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC, dont les sièges sont 80, rue de Reuilly à Paris (75012), pour la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515), pour le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC DE PARIS, dont le siège est 20 bis, rue Louis Blanc à Paris (75010), pour le COMITE D'ENTREPRISE et le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ASSEDIC EST FRANCILIEN, dont les sièges sont 23, avenue Sainte-Marie à Créteil (94000) ; le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI, le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC, la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC DE PARIS, le COMITE D'ENTREPRISE et le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ASSEDIC EST FRANCILIEN demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2008 par laquelle le délégué à l'emploi a convoqué pour le 15 décembre 2008 à 17h00 la première réunion du conseil d'administration de l'organisme prévu à l'article L. 311-7 devenu L. 5312-1 du code du travail ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée fixe au 15 décembre 2008 la réunion du premier conseil d'administration de l'institution qui sera dénommée « Pôle emploi », dont la tenue aura pour effet d'emporter la création du nouvel établissement et de lui transférer les contrats de travail des salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, entraînant des conséquences irréversibles pour l'ensemble de ces salariés ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le délégué à l'emploi était incompétent pour prendre l'acte dont la suspension est demandée, l'article 12 du décret du 29 septembre 2008 disposant qu'il appartient au ministre chargé de l'emploi de convoquer le premier conseil d'administration, créateur de l'institution ; que certaines informations fondamentales n'ont pas été transmises aux instances représentatives du personnel auxquelles s'appliquent des procédures obligatoires d'information et de consultation, entraînant l'impossibilité pour ces instances de rendre leur avis ; que le comité d'établissement de la DUA n'a pas été consulté ; que les avis des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'UNEDIC SIEGE et de l'ASSEDIC EST FRANCILIEN n'ont pas encore été rendus faute pour ces comités d'avoir été convoqués à cette fin ; que l'organisation de la représentation du personnel et syndicale dans le futur organisme n'est pas encore déterminée, ce qui rend impossibles les prochaines réunions de négociation prévues courant décembre ; que, par conséquent, la décision contestée méconnaît les articles L. 2323-6, L. 2323-19, L. 2327-2, L. 2327-15, L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-27 du code du travail et la directive 77/187 du 14 février 1977 modifiée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête en annulation dirigée contre la même décision ;

Vu, enregistré le 12 décembre 2008, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qui conclut, d'une part au rejet de la requête, d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle était, en vertu des textes régissant les délégations de signature, compétent pour convoquer le premier conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail destinée à remplacer l'Agence nationale pour l'emploi ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue alors que les institutions représentatives du personnel n'auraient pas été consultées est inopérant et mal fondé ; qu'en effet, la décision attaquée n'a pas vocation à être soumise à la consultation des institutions représentatives du personnel dès lors que, d'une part, elle n'intervient qu'en stricte application d'une décision du législateur, et que, d'autre part, le transfert du personnel de l'ANPE et de l'UNEDIC à la future entité n'a pas encore eu lieu ; qu'en second lieu, l'information transmise aux institutions représentatives du personnel était suffisante pour qu'elles puissent émettre un avis ; qu'en tout état de cause, le projet de création de la future entité n'entre pas dans les attributions consultatives du comite d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ASSEDIC EST FRANCILIEN qui ne saurait donc se prévaloir d'un défaut d'information et de consultation ;

Vu, enregistré le 15 décembre 2008 à 9 heures 20, le mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête, la décision de convocation pour le 15 décembre 2008 à 17 heures du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ayant été rapportée ;

Vu la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle fait savoir aux membres du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail que la réunion prévue le 15 décembre 2008 à 17 heures est annulée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI, le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC, la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC DE PARIS, le COMITE D'ENTREPRISE et le COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ASSEDIC EST FRANCILIEN et, d'autre part, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 15 décembre 2008 à 10 heures 30 au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée ;

Considérant que la décision dont la suspension est demandée par la requête susvisée a été rapportée ; que cette requête est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 323165 du COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, du COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI, du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC, de la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, du COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC DE PARIS, du COMITE D'ENTREPRISE et du COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ASSEDIC EST FRANCILIEN

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC SIEGE, le COMITE D'ETABLISSEMENT de l'UNEDIC DSI, au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC, à la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, au COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC DE PARIS, au COMITE D'ENTREPRISE et au COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ASSEDIC EST FRANCILIEN, et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 323165
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2008, n° 323165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:323165.20081215
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