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12/12/2008 | FRANCE | N°290724

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2008, 290724


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir réformé les jugements du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en annulant les décisions du 15 avril 2002 et du 16 septembre 2002 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims prolongeant son congé de

longue durée, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annula...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir réformé les jugements du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en annulant les décisions du 15 avril 2002 et du 16 septembre 2002 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims prolongeant son congé de longue durée, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des jugements du 29 janvier 2002 et du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant ses demandes d'annulation de décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Reims prolongeant son congé de longue durée et de condamnation dudit centre hospitalier universitaire à lui verser diverses indemnités ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier des 10 avril et 8 octobre 2001 et de faire droit à ses demandes indemnitaires ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et de Me Ricard, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 22 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Nancy, après jonction, a statué sur les appels de M. A, infirmier titulaire au centre hospitalier universitaire de Reims, dirigés contre quatre jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date des 29 janvier 2002, 19 mars 2002 et 10 juillet 2003, pour les deux derniers d'entre eux, rejetant ses demandes tendant à l'annulation de quatre décisions du directeur général du centre hospitalier, en date des 10 avril 2001, 8 octobre 2001, 15 avril 2002 et 16 septembre 2002, prolongeant le congé de longue durée de l'intéressé pour une période totale courant du 28 février 2001 au 27 février 2003 ; que M. A demande, d'une part, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, après avoir annulé les décisions susvisées du directeur du centre hospitalier des 15 avril 2002 et 16 septembre 2002, il a limité à 1 000 euros la réparation des préjudices invoqués par le requérant ; qu'il demande, d'autre part, l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des jugements des 29 janvier 2002 et 19 mars 2002 par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date des 10 avril et 8 octobre 2001 ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne les décisions des 15 avril et 16 septembre 2002 du directeur du centre hospitalier universitaire de Reims :

Considérant que, après avoir prononcé l'annulation des décisions des 15 avril et 16 septembre 2002 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims portant prolongation du congé de longue durée de M. A, la cour a fixé à 1 000 euros la réparation du préjudice moral occasionné à ce dernier par la faute de l'administration ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité précitée, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que si, par ailleurs, M. A avait, dans le mémoire introductif de sa requête dirigée contre le jugement du 10 juillet 2003 rendu à propos de la décision en date du 16 septembre 2002, présenté des conclusions tendant à être indemnisé au titre du préjudice matériel en annonçant que ces conclusions feraient l'objet d'un chiffrage dans un mémoire ultérieur, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce chiffrage n'a jamais été produit ; que, par suite, c'est à bon droit que la juridiction d'appel a rejeté ces conclusions faute pour elles d'être assorties des éléments permettant leur évaluation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne les décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Reims en date des 15 avril et 16 septembre 2002 ;

En ce qui concerne les décisions des 10 avril et 8 octobre 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Reims :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit... 4°) à des congés de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les avis successifs émis tant par le comité médical départemental que par le comité médical supérieur ne permettent pas d'identifier la nature de l'affection justifiant le placement de M. A en congé de longue durée, alors que ce dernier contestait être atteint de l'une des affections mentionnées au paragraphe 4°) de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et avait produit des certificats médicaux en ce sens ; que, par suite, la cour ne pouvait, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, affirmer que M. A était atteint d'une de ces pathologies sans procéder aux mesures d'instruction qui auraient pu lui permettre d'identifier la pathologie en cause et de vérifier que celle-ci est au nombre de celles qui permettent le placement en congé de longue durée en application des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre les décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims des 10 avril et 8 octobre 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le centre hospitalier universitaire de Reims demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 décembre 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims des 10 avril et 8 octobre 2001.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. A somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au centre hospitalier universitaire de Reims.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290724
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2008, n° 290724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290724.20081212
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