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05/12/2008 | FRANCE | N°293560

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 décembre 2008, 293560


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Rémy A, demeurant ... et Mme Cora A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à déclarer non avenu son arrêt du 25 avril 2002 par lequel elle a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche contre le jugement du 3 juillet 1997 du tribunal

administratif de Strasbourg annulant la décision de la commission dé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Rémy A, demeurant ... et Mme Cora A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à déclarer non avenu son arrêt du 25 avril 2002 par lequel elle a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche contre le jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 21 mai 1992 en tant qu'elle portait sur le remembrement des biens de Mme C à Obenheim, et, d'autre part, à annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer non avenu l'arrêt du 25 avril 2002, d'annuler le jugement du tribunal administratif du 3 juillet 1997 et de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations Me Odent, avocat des consorts A et de la SCP Ghestin, avocat de Mme Danièle C,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un propriétaire ne peut obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier au motif que c'est à tort qu'une parcelle apportée par le compte faisant l'objet du litige a été attribuée à un autre compte, que si cette parcelle aurait dû être réattribuée au compte en litige ou si son attribution à un autre compte est entachée de détournement de pouvoir ; que, compte tenu du lien juridique direct qu'elle établit ainsi entre les deux comptes, une telle annulation affecte nécessairement la situation du titulaire de l'autre compte, lequel doit dès lors être appelé à l'instance ; qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 mai 1992, la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a rejeté la réclamation qu'avait formée Mme C contre le remembrement de ses terres à Obenheim ; que, par un arrêt du 25 avril 2002, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 1997 qui avait annulé cette décision au motif que la décision attribuant au compte de M. et Mme A les parcelles B 596 et B 597 apportées par Mme C et que celle-ci souhaitait se voir réattribuer, était entachée de détournement de pouvoir, dès lors que cette attribution avait pour but de permettre l'extension sur ces parcelles d'une activité commerciale exercée par M. A ; qu'il est constant que cette annulation a été prononcée par le tribunal administratif puis confirmée par la cour administrative d'appel sans que M. et Mme A aient été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ; que la cour administrative d'appel de Nancy ne pouvait adopter cet arrêt, qui préjudiciait aux droits de M. et Mme A, sans les avoir préalablement appelés dans l'instance ; qu'elle a par suite entaché d'erreur de droit son arrêt du 20 mars 2006 par lequel elle a rejeté la tierce opposition que M. et Mme A ont présentée devant elle contre l'arrêt du 25 avril 2002, pour une irrecevabilité tenant à ce que ce dernier arrêt avait pu être régulièrement rendu sans qu'ils fussent appelés dans l'instance ; que M. et Mme A sont par suite fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la tierce opposition formée par les Consorts A contre l'arrêt du 25 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 1997 annulant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 21 mai 1992 est recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur l'appel du ministre ;

Considérant que Mme C n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun document à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'attribution au compte de M. et Mme A des parcelles B 596 et B 597 qu'elle avait apportées et qu'elle souhaitait se voir réattribuer aurait eu pour finalité de permettre à M.A d'étendre sur ces parcelles son activité commerciale de restauration ; qu'il ressort des pièces du dossier que, avant les opérations de remembrement, ces parcelles de pré étaient données en location par Mme C à Mme A pour y faire pâturer des chevaux et que cette utilisation est demeurée après le transfert de propriété opéré par l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 juin 1993 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'existence d'un détournement de pouvoir en faveur de M. A pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 21 mai 1992 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme C devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 devenu l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, ... 4° les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, pour être qualifiée de terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire, une parcelle doit simultanément obéir à une condition de desserte et, lorsqu'un plan d'occupation des sols est applicable, être située dans un secteur désigné comme constructible par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, les parcelles B 596 et B 597 étaient situées en zone non constructible au plan d'occupation des sols d'Obenheim, comme elles le sont, d'ailleurs, demeurées postérieurement aux opérations de remembrement ; que Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces parcelles auraient constitué des terrains à bâtir qui auraient dû lui être réattribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 21 mai 1992 rejetant la réclamation de Mme C contre le remembrement de ses terres à Obenheim et d'autre part que les Consorts A sont fondés à demander que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 avril 2002 soit déclaré non avenu ; qu'ainsi, aucune des conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la condamnation des Consorts A à une indemnité et à une amende pour procédure abusive ne saurait en tout état de cause être accueillie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros que les consorts A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La tierce opposition des Consorts A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 avril 2002 est admise et cet arrêt est déclaré non avenu.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 1997 est annulé.

Article 4 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la condamnation des Consorts A à une indemnité et à une amende pour procédure abusive sont rejetées.

Article 6 : Mme C versera aux consorts A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Rémy A, à Mme Cora B, à Mme Danielle C et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293560
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ANNULATION DES OPÉRATIONS DE REMEMBREMENT AU MOTIF QUE DES PARCELLES N'ONT PAS ÉTÉ RÉATTRIBUÉES À LEUR PROPRIÉTAIRE INITIAL - A) CAS DANS LESQUELS UNE TELLE ANNULATION EST POSSIBLE - B) OBLIGATION DE MISE EN CAUSE DU PROPRIÉTAIRE À QUI LES PARCELLES ONT ÉTÉ RÉATTRIBUÉES AVANT DE PRONONCER UNE TELLE ANNULATION - C) A DÉFAUT DE MISE EN CAUSE - TIERCE OPPOSITION OUVERTE.

03-04 a) Un propriétaire ne peut obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier au motif que c'est à tort qu'une parcelle apportée par le compte faisant l'objet du litige a été attribuée à un autre compte que si cette parcelle aurait dû être réattribuée au compte en litige ou si son attribution à un autre compte est entachée de détournement de pouvoir. b) Compte tenu du lien juridique direct qu'elle établit ainsi entre les deux comptes, une telle annulation affecte nécessairement la situation du titulaire de l'autre compte, lequel doit dès lors être appelé à l'instance. c) En vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. Recevabilité de la tierce opposition formée par le propriétaire à qui les parcelles ont été réattribuées, dès lors qu'il n'a pas été mis en cause lors de la première instance.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - ANNULATION DES OPÉRATIONS DE REMEMBREMENT AU MOTIF QUE DES PARCELLES N'ONT PAS ÉTÉ RÉATTRIBUÉES À LEUR PROPRIÉTAIRE INITIAL - A) CAS DANS LESQUELS UNE TELLE ANNULATION EST POSSIBLE - B) OBLIGATION DE MISE EN CAUSE DU PROPRIÉTAIRE À QUI LES PARCELLES ONT ÉTÉ RÉATTRIBUÉES AVANT DE PRONONCER UNE TELLE ANNULATION - C) A DÉFAUT DE MISE EN CAUSE - TIERCE OPPOSITION OUVERTE.

03-04-05 a) Un propriétaire ne peut obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier au motif que c'est à tort qu'une parcelle apportée par le compte faisant l'objet du litige a été attribuée à un autre compte que si cette parcelle aurait dû être réattribuée au compte en litige ou si son attribution à un autre compte est entachée de détournement de pouvoir. b) Compte tenu du lien juridique direct qu'elle établit ainsi entre les deux comptes, une telle annulation affecte nécessairement la situation du titulaire de l'autre compte, lequel doit dès lors être appelé à l'instance. c) En vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. Recevabilité de la tierce opposition formée par le propriétaire à qui les parcelles ont été réattribuées, dès lors qu'il n'a pas été mis en cause lors de la première instance.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITÉ - ANNULATION DES OPÉRATIONS DE REMEMBREMENT AU MOTIF QUE DES PARCELLES N'ONT PAS ÉTÉ RÉATTRIBUÉES À LEUR PROPRIÉTAIRE INITIAL - OBLIGATION DE MISE EN CAUSE DU PROPRIÉTAIRE À QUI LES PARCELLES ONT ÉTÉ RÉATTRIBUÉES AVANT DE PRONONCER UNE TELLE ANNULATION - A DÉFAUT DE MISE EN CAUSE - TIERCE OPPOSITION OUVERTE.

54-08-04-01 Un propriétaire ne peut obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier au motif que c'est à tort qu'une parcelle apportée par le compte faisant l'objet du litige a été attribuée à un autre compte que si cette parcelle aurait dû être réattribuée au compte en litige ou si son attribution à un autre compte est entachée de détournement de pouvoir. Compte tenu du lien juridique direct qu'elle établit ainsi entre les deux comptes, une telle annulation affecte nécessairement la situation du titulaire de l'autre compte, lequel doit dès lors être appelé à l'instance. En vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. Recevabilité de la tierce opposition formée par le propriétaire à qui les parcelles ont été réattribuées, dès lors qu'il n'a pas été mis en cause lors de la première instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2008, n° 293560
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : ODENT ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293560.20081205
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