La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2008 | FRANCE | N°293960

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 novembre 2008, 293960


Vu 1°), sous le n° 293960, la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON, dont le siège est Brox à Brusque (12360), représentée par son président ; l'ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 29 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil ;<

br>
Vu 2°), sous le n° 294079, la requête, enregistrée le 5 juin 2006 a...

Vu 1°), sous le n° 293960, la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON, dont le siège est Brox à Brusque (12360), représentée par son président ; l'ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 29 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil ;

Vu 2°), sous le n° 294079, la requête, enregistrée le 5 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LA PRATIQUE DES LIEUX D'ACCUEIL (GERPLA), dont le siège est lieu-dit Le Roucous au Viala-du-Tarn (12490), Mme Elisabeth D, demeurant ..., Mme Jacqueline B, demeurant ..., M. Olivier A, demeurant ..., M. Denis H, demeurant ..., M. Christian E, demeurant ..., Mme Joëlle G, demeurant ..., M. Yvon F, demeurant ..., M. Marcel C, demeurant ..., l'ASSOCIATION MEANDRE, dont le siège est La Demeure du Bouvier à Monoblet (30170), l'ASSOCIATION L'ARBRE DE VIE, dont le siège est Mas de Félix à Rousson (30340), l'ASSOCIATION TERRE D'ACCUEIL, DE RELIAISON ET D'APPRENTISSAGE (TARA), dont le siège est 2, route d'Anduze à Lezan (30350), l'ASSOCIATION L'HYDRAGON, dont le siège est La Coumette à Pouyloubrin (32260), l'ASSOCIATION LES POINTILLES, dont le siège est lieu-dit Garrabousta à Simorre (32420), l'ASSOCIATION DONNE-MOI LA MAIN, dont le siège est 2, avenue de la Vallée du Lys à Artannes (37260), l'ASSOCIATION GIRAMONDU, dont le siège est lieu-dit La Pichonnière à Chalandrey (50540), l'ASSOCIATION EIXISTER, dont le siège est 12, rue du Château à Eix (55400), l'ASSOCIATION RENCONTRES, dont le siège est lieu-dit Le Grand Rouvran à Guégon (56120), l'ASSOCIATION LIEU DE VIE LA BUZARDIERE, dont le siège est à Crédin (56580), l'ASSOCIATION RESSAC, dont le siège est lieu-dit Légevin à Nostang (56690), l'ASSOCIATION LA FERME DE SOREL, dont le siège est 22, sente Sorel, BP 31 à Précy-sur-Oise (60460), l'ASSOCIATION REGAIN, dont le siège est Ferme Périssé à Lucq-de-Béarn (64360), au RELAIS DE SIRIUS, dont le siège est Les Morizots à Villard-léger (73390), l'ASSOCIATION L'EGLANTINE, dont le siège est Le Moulin des Rochards à Germond Rouvres (79220), l'ASSOCIATION CONTREPOINT, dont le siège est 17, route de Saint-Maixent, lieu-dit Montaillon à Mougon (79370), l'ASSOCIATION FAIRE, dont le siège est Espace Vie et Accueil (E.V.E.A.) La Vézinière à Saint-Aubin-le-Cloud (79450), l'ASSOCIATION CARPEDIEM, dont le siège est 469, avenue Saint-Roch à Carpentras (84200) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 29 du même décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON et du GROUPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LA PRATIQUE DES LIEUX D'ACCUEIL et autres sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que les associations LE ROUCOUS, AXE, LES VOYELLES et LES CENT CIELS, gestionnaires de lieux d'accueil et de vie concernées par les dispositions attaquées, ont intérêt à l'annulation de ces dispositions ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 2 janvier 2002 : Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir ;

Considérant que les dispositions attaquées de l'article 29 du décret du 7 avril 2006 introduisent dans le code de l'action sociale et des familles trois articles R. 316-5 à R. 316-7 traitant du financement et de la tarification des lieux de vie et d'accueil régis par le III de l'article L. 312-1 du même code ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer tant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, au nombre desquelles figure le libre exercice d'une activité professionnelle, que les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de la sécurité sociale et de l'aide sociale ; que relève en conséquence de la compétence législative le principe de l'encadrement du régime financier et de la tarification, notamment par les collectivités territoriales et l'assurance maladie, des personnes morales de droit privé gérant des établissements et services intervenant dans le champ de l'action sociale ;

Considérant que les dispositions citées plus haut du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ont soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 la création de ceux des lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas par ailleurs des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I de même article, ont assujetti leur fonctionnement à des obligations portant seulement sur l'accueil et les droits des usagers et le contrôle par l'autorité administrative ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative que ces derniers devraient être soumis à une réglementation de leur financement et de la tarification de leurs prestations ; que le ministre de la santé et des solidarités ne peut utilement soutenir que l'étendue du pouvoir réglementaire devrait être appréciée dans le cadre des limitations de portée générale qui ont été apportées par la loi aux garanties et principes fondamentaux qui sont en cause, dès lors qu'en l'espèce le législateur n'était pas intervenu pour encadrer l'activité des lieux de vie et d'accueil avant la Constitution de 1958 ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants qui, contrairement à ce que soutient le ministre, sont recevables à contester l'article 29 du décret attaqué, sont également fondés à soutenir qu'il a été pris par une autorité incompétente ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, cet article doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros à chacun des auteurs de la requête n° 294079 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les associations intervenantes qui n'ont pas la qualité de parties ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions des associations LE ROUCOUS, AXE, LES VOYELLES et LES CENT CIELS sont admises.

Article 2 : L'article 29 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 100 euros à chacun des auteurs de la requête n° 294079 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les associations LE ROUCOUS, AXE, LES VOYELLES et LES CENT CIELS sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON, au GROUPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LA PRATIQUE DES LIEUX D'ACCUEIL, à Mme Elisabeth D, à Mme Jacqueline B, à M. Olivier A, à M. Denis H, à M. Christian E, à Mme Joëlle G, à M. Yvon F, à M. Marcel C, à l'ASSOCIATION MEANDRE, à l'ASSOCIATION L'ARBRE DE VIE, à l'ASSOCIATION TERRE D'ACCUEIL, DE RELIAISON ET D'APPRENTISSAGE, à l'ASSOCIATION L'HYDRAGON, à l'ASSOCIATION LES POINTILLES, à l'ASSOCIATION DONNE-MOI LA MAIN, à l'ASSOCIATION GIRAMONDU, à l'ASSOCIATION EIXISTER, à l'ASSOCIATION RENCONTRES, à l'ASSOCIATION LIEU DE VIE LA BUZARDIERE, à l'ASSOCIATION RESSAC, à l'ASSOCIATION LA FERME DE SOREL, à l'ASSOCIATION REGAIN, au RELAIS DE SIRIUS, à l'ASSOCIATION L'EGLANTINE, à l'ASSOCIATION CONTREPOINT, à l'ASSOCIATION FAIRE, à l'ASSOCIATION CARPEDIEM, à l'ASSOCIATION LE ROUCOUS, à l'ASSOCIATION AXE, à l'ASSOCIATION LES VOYELLES, à l'ASSOCIATION LES CENT CIELS, au Premier ministre et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293960
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - A) RÈGLES DE FINANCEMENT ET DE TARIFICATION DES LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL - CONSÉQUENCE - ANNULATION DE L'ARTICLE 29 DU DÉCRET DU 7 AVRIL 2006 [RJ1] - B) AJOUT PAR LE RÈGLEMENT DE PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES À LA LOI - CAS OÙ LE LÉGISLATEUR N'EST PAS INTERVENU POUR ENCADRER LA PROFESSION AVANT LA CONSTITUTION DE 1958 - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE À INTERVENIR DANS LE DOMAINE RELEVANT DE LA LOI [RJ2].

01-02-01-02 a) En réglementant le financement et la tarification des prestations des lieux de vie et d'accueil, l'article 29 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 a excédé la compétence du pouvoir réglementaire. En effet, ni le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ni aucune autre disposition législative ne prévoient une telle réglementation.,,b) L'administration ne peut utilement soutenir que l'étendue du pouvoir réglementaire doit être appréciée dans le cadre des limitations de portée générale qui ont été apportées par la loi aux garanties et principes fondamentaux encadrant une profession réglementée, dès lors que le législateur n'est pas intervenu pour encadrer l'activité des lieux de vie et d'accueil avant la Constitution de 1958.

SANTÉ PUBLIQUE - AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE SANITAIRE - LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL - DÉCRET FIXANT DES RÈGLES DE FINANCEMENT ET DE TARIFICATION (DÉCRET DU 7 AVRIL 2006 - ART - 29) - INCOMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE [RJ1].

61-08 En réglementant le financement et la tarification des prestations des lieux de vie et d'accueil, l'article 29 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 a excédé la compétence du pouvoir réglementaire. En effet, ni le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ni aucune autre disposition législative ne prévoient une telle réglementation.


Références :

[RJ1]

Rappr. 1er avril 2005, Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, n° 262907, inédite au Recueil., ,

[RJ2]

Rappr. Assemblée, 7 juillet 2004, Ministre de l'intérieur et des libertés locales c/ Benkerrou, n° 255236, p. 297.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2008, n° 293960
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293960.20081121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award