Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. dont le siège est 25-27, rue des Envierges à Paris (75020), représentée par sa secrétaire générale, domiciliée en cette qualité audit siège ; la FÉDÉRATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du courrier de La Poste a implicitement rejeté la demande de la fédération en date du 3 août 2006 tendant à l'abrogation de la circulaire du 18 octobre 2005 relative à la résorption de la dette sociale concernant les absences contractuelles ;
2°) d'annuler la circulaire du 18 octobre 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2008, présentée par la FÉDÉRATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiées ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste ;
Sur la légalité externe de la circulaire du 18 octobre 2005 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le directeur des ressources humaines de la direction du courrier de La Poste avait reçu une délégation régulière du directeur général de La Poste pour signer, eu égard à la portée de celle-ci, la circulaire attaquée ;
Sur la légalité interne de la circulaire du 18 octobre 2005 :
Sur les dispositions relatives aux jours de bonification :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ;
Considérant que la circulaire attaquée indique, dans son paragraphe 6.2., que pour le calcul des droits à jours de congés supplémentaires, les reliquats de congés de l'année précédente sont assimilés à des jours de congés pris entre le 1er mai et le 30 septembre de l'année en cours, ce qui a pour effet de les priver de la possibilité d'ouvrir droit à des journées de congé supplémentaire ; que si la fédération requérante estime que ce mode de calcul est illégal, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment aucune disposition du décret précité du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, n'impose le report sur l'année suivante de jours de congés non pris, sauf autorisation exceptionnelle, et a fortiori la prise en compte, dans le calcul des droits à jours de congés supplémentaires, des congés de l'année précédente qui ont pu être reportés ;
Sur les dispositions relatives aux repos exceptionnels :
Considérant que, dans son paragraphe 6.3., la circulaire attaquée énonce que l'octroi de jours de repos exceptionnel, destinés à récompenser les agents de la surcharge de travail liée à l'accroissement de trafic à certaines périodes et à compenser le fait que l'entreprise réalise ses missions tous les jours (sauf jours fériés), s'effectue à raison d'un jour de repos exceptionnel par trimestre de service accompli et qu'un agent qui aurait fait l'objet d'une absence irrégulière, d'une exclusion temporaire de fonction ou d'une mise à pied n'a pas droit à la totalité des quatre jours de repos exceptionnel ; que la circulaire poursuit en donnant des exemples d'application de ces dispositions, dont il résulte notamment qu'« un agent qui aura eu une absence irrégulière lors du 1er trimestre se verra attribuer trois repos exceptionnels, pour les second, troisième et quatrième trimestres » ou encore qu'« un agent qui aura fait l'objet d'une absence irrégulière au 1er trimestre et d'une mise à pied au 3ème trimestre se verra attribuer deux repos exceptionnels (pour le second et quatrième trimestre) » ; que si la fédération requérante estime que ce mode de calcul des jours de repos exceptionnel est illégal, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment aucune disposition du décret précité du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, n'impose que les repos exceptionnels, dont l'existence n'est prévue par aucune disposition et correspond à un avantage supplémentaire reconnu aux agents de La Poste, doivent être calculés au prorata de la durée des services accomplis et que l'absence irrégulière, l'exclusion temporaire de fonction et la mise à pied doivent ouvrir droit à l'attribution de repos exceptionnels ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la FÉDÉRATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. n'est pas fondée à demander l'annulation des paragraphes 6.2. et 6.3. de la circulaire attaquée, ensemble de la décision implicite du directeur du Courrier de La Poste qui a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des paragraphes 6.2. et 6.3. de la circulaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la FÉDÉRATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. est rejetée.
Article 2 : La FÉDÉRATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. versera 2 000 euros à La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T., à La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.