Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T., dont le siège est 25-27, rue des Envierges à Paris (75020), représentée par sa secrétaire générale, domiciliée en cette qualité audit siège ; la FEDERATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de La Poste a implicitement rejeté la demande de la fédération en date du 3 août 2006 tendant à l'abrogation de la note du 5 octobre 2004 relative au calcul des bonifications de congés annuels ;
2°) d'annuler la note du 5 octobre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiées ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ;
Considérant que la note attaquée du 5 octobre 2004 met en place une nouvelle procédure informatique de saisie des jours de congés généralisant une méthode de calcul des droits à jours de congés supplémentaires qui prévoit qu'à compter d'octobre 2004, les reliquats de congés de l'année précédente sont assimilés, pour le calcul des droits à jours de congés supplémentaires, à des jours de congés pris entre le 1er mai et le 30 septembre de l'année en cours, ce qui a pour effet de les priver de la possibilité d'ouvrir droit à des journées de congé supplémentaire ; que si la fédération requérante estime que ce mode de calcul est illégal, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment aucune disposition du décret précité du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, n'impose le report sur l'année suivante de jours de congés non pris, sauf autorisation exceptionnelle, et a fortiori la prise en compte, dans le calcul des droits à jours de congés supplémentaires, des congés de l'année précédente qui ont pu être reportés ; que, par suite, la FEDERATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. n'est pas fondée à demander l'annulation de la note attaquée, ensemble de la décision implicite du président de La Poste qui a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de cette note ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T. versera 2 000 euros à La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D.-P.T.T., à La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.