La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2008 | FRANCE | N°305422

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2008, 305422


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son éviction de ses fonctions d'examinateur du permis mer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa de

mande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son éviction de ses fonctions d'examinateur du permis mer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : « [...] L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux [...] » ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsque la décision attaquée est une décision implicite, le recours n'est pas enfermé dans un délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a sollicité, par lettre reçue en préfecture le 23 septembre 2006, le versement par l'Etat d'une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il affirmait avoir subi en raison de son éviction de ses fonctions d'examinateur du permis mer ; que l'administration ayant gardé le silence sur ce courrier, il a, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 30 janvier 2007, déposé des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une telle somme ; que ces conclusions relèvent d'un litige de plein contentieux ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter pour tardiveté la demande de M. A, alors qu'aucune décision expresse de rejet n'était intervenue ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice du 19 février 2007 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'au titre de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui sera versée à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice du 19 février 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305422
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 305422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305422.20081114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award