Vu 1°/, sous le n° 297572, la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours en date du 3 avril 2006 tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2006 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2006 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 305507, la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2006 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2006 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du consul général de France à Rabat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le recours en date du 19 mars 2007 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requêtes de Mme A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus du consul général de France à Rabat de lui accorder un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que s'estimant saisie d'un recours contre le refus d'un visa de court séjour, la commission l'a rejeté en se fondant, d'une part, sur ce que Mme A n'avait pas de ressources propres, ce qui ne garantissait pas le financement de son séjour en France, d'autre part, sur l'insuffisance des revenus de sa fille pour l'accueillir et l'entretenir pendant trois mois et, enfin, sur un risque de détournement de l'objet du visa, Mme A ayant, par le passé, sollicité la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante avait, en réalité, formé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'ainsi, la commission, qui s'est méprise sur la nature du visa demandé, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire non de délivrer le visa sollicité mais seulement de réexaminer la demande formée par Mme A et de statuer sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 8 mars 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la situation de Mme A et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.