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31/10/2008 | FRANCE | N°307890

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 octobre 2008, 307890


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Serge A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 04-04725 du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis au

titre du mois de janvier 1998, ainsi que des pénalités y afférentes e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Serge A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 04-04725 du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis au titre du mois de janvier 1998, ainsi que des pénalités y afférentes et à l'annulation du jugement n° 04-03795 du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à leurs moyens tirés de ce que, d'une part, dès lors que des travaux avaient pour objet la rénovation d'un bâtiment et l'aménagement d'une partie antérieurement non habitable, il était nécessaire de procéder à une ventilation des dépenses et, d'autre part, les frais d'aménagement de combles n'avaient pas été défiscalisés et les sommes déduites ne comprenaient pas ces montants ; qu'en jugeant que les travaux qu'ils ont effectués avaient abouti à la création de nouveaux locaux d'habitation et devaient être regardés comme des travaux de construction au sens de l'article 31 du code général des impôts au motif qu'ils n'établissaient pas que la destination commerciale des locaux avait disparu lorsqu'ils les ont acquis, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits ; que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la taxe sur la valeur ajoutée, M. et Mme A soutiennent qu'en qualifiant les travaux qu'ils ont effectués d'opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code pour un motif tiré de la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, alors que ce motif était à lui seul inopérant, elle a commis une erreur de droit ; que ce moyen est de nature à justifier l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leur requête formée contre le jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Lille statuant sur leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis au titre du mois de janvier 1998 et des pénalités y afférentes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serge A.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307890
Date de la décision : 31/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2008, n° 307890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307890.20081031
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