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27/10/2008 | FRANCE | N°300389

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 octobre 2008, 300389


Vu 1°), sous le n° 300389, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 janvier, 5 avril et 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALMIRALL, dont le siège est Le Barjac, 1, boulevard Victor à Paris (75015), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE ALMIRALL demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à lui payer la somme de 1 031 763,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice

subi du fait de l'illégalité de la décision du 29 novembre 2005 par laquelle le ...

Vu 1°), sous le n° 300389, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 janvier, 5 avril et 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALMIRALL, dont le siège est Le Barjac, 1, boulevard Victor à Paris (75015), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE ALMIRALL demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à lui payer la somme de 1 031 763,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 29 novembre 2005 par laquelle le directeur général de cet établissement public a délivré aux laboratoires Alter une autorisation de mise sur le marché de la spécialité Ebastine Aster 10 mg, comprimé pelliculé, en qualité de générique de la spécialité Kestin 10 mg, comprimé, exploité par la SOCIETE ALMIRALL ainsi que de la décision du 28 février 2006 par laquelle la même autorité a procédé à l'inscription de cette spécialité au répertoire des groupes génériques ;

2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 311525, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2007 et 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALMIRALL, dont le siège est Le Barjac, 1, boulevard Victor, à Paris (75015), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE ALMIRALL demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 031 763,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 29 novembre 2005 par laquelle le directeur général de l'AFSSAPS a délivré aux laboratoires Alter une autorisation de mise sur le marché de la spécialité Ebastine Aster 10 mg, comprimé pelliculé, en qualité de générique de la spécialité Kestin 10 mg, comprimé, exploité par la SOCIETE ALMIRALL ainsi que de la décision du 28 février 2006 par laquelle la même autorité a procédé à l'inscription de cette spécialité au répertoire des groupes génériques ;

2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE ALMIRALL ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 341-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ALMIRALL et de Me Foussard, avocat de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 mai 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2005 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) avait délivré aux laboratoires Alter une autorisation de mise sur le marché de la spécialité Ebastine Alter 10 mg en qualité de générique d'une spécialité exploitée par la SOCIETE ALMIRALL, ainsi que la décision du 28 février 2006 procédant à l'inscription de la spécialité Ebastine Alter 10 mg au répertoire des groupes génériques ; que, par la requête n° 300389, la SOCIETE ALMIRALL recherche la responsabilité de l'AFSSAPS à raison de l'illégalité de ces décisions ainsi que du comportement estimé fautif du directeur général de l'Agence entre la date de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché et la suspension de celle-ci, le 5 mars 2007 ; que, par la requête n° 311525, la société recherche pour les mêmes motifs la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les considérations tenant à la bonne administration de la justice ne conduisent pas à faire application aux deux requêtes à fin d'indemnité de la SOCIETE ALMIRALL de la dérogation apportée au principe de la compétence de premier ressort du tribunal administratif par les dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative ; que ces deux requêtes relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal la requête n° 300389 ainsi que la requête n° 311825 laquelle contrairement à ce que soutient le ministre n'est pas tardive ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes n°s 300389 et 311525 est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALMIRALL, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au président du tribunal administratif de Paris et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300389
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 300389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300389.20081027
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