Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant, d'une part à l'annulation du jugement du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Eliette A, épouse C, exploitait avec son mari un garage à Capbreton ; qu'à la suite du décès de M. B, le tribunal de commerce de Dax a, par jugement du 22 novembre 1988, converti le règlement judiciaire de l'entreprise en liquidation de biens ; que le 12 février 1998, le comptable du Trésor a notifié à Mme A un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'un complément d'impôt sur le revenu établi au titre des années 1985 et 1986 et mis en recouvrement le 30 septembre 1988 ; que le 20 mars 1998, Mme A a demandé le dégrèvement de ces impositions au centre des impôts de Dax ; que le 15 mai 1998, le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation comme tardive en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en jugeant que le litige concernait l'assiette de l'impôt, la cour administrative ne s'est pas méprise sur la portée de la réclamation présentée devant le centre des impôts de Dax ni sur l'objet du contentieux dont elle était saisie ;
Considérant qu'en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales le délai de réclamation court, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de la date de la mise en recouvrement ; que toutefois, lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où il a connaissance de l'impôt ; qu'en relevant en l'espèce que les avis d'imposition avaient été libellés au nom et à l'adresse de la contribuable et que Mme A ne faisait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'elle ne les aurait pas reçus, la cour administrative d'appel n'a pas mis la preuve de la réception de ces avis à la seule charge de la requérante ; qu'elle n'a ainsi ni commis d'erreur de droit sur le régime de preuve applicable ni dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte application de l'article R. 196-1, que la réclamation de Mme A était tardive ;
Considérant qu'en jugeant, de façon surabondante, que Mme A ne pouvait utilement invoquer un moyen relatif au recouvrement de l'impôt dans un litige d'assiette, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester devant la juridiction compétente la production par l'administration de sa créance fiscale à la procédure collective ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliette A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.