Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Farhat A, demeurant ... (Maroc) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) en date du 31 mars 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consulat général de France de lui accorder le visa sollicité dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Farhat A,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par le ministre des affaires étrangères et tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte de ce que M. A s'est désisté d'office de sa requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lequel reprend les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 en vigueur à la date à laquelle a été introduite la requête : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement » ;
Considérant que la requête de M. A, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2005, annonce expressément l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que par un acte, enregistré le 20 juin 2005, M. A a déclaré renoncer à la production du mémoire complémentaire annoncé ; que cette circonstance fait obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. A n'est pas réputé s'être désisté de sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Fès en date du 16 décembre 2004 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les conclusions de M. A, ressortissant de nationalité marocaine, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 31 mars 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France reposait sur deux motifs, tirés l'un de l'insuffisance des ressources de l'intéressé, l'autre du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le cousin de l'intéressé, M. Abdelghani A, qui se porte garant pour le requérant, dispose des ressources suffisantes pour financer le séjour de ce dernier en France ; que, par suite, en opposant un tel motif à M. , la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant, toutefois, que la commission s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il vit depuis vingt ans au Maroc, ne justifie d'aucune ressource régulière dans son pays d'origine ; que ses principales attaches familiales sont sa femme et ses deux enfants qui vivent en France ; que, dès lors, pour confirmer la décision de refus du consul général de France à Fès, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité par M. A pour rejeter son recours ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait, si elle s'était fondée uniquement sur ce motif, pris la même décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants et la femme de M. A, qui sont déjà venus le voir au Maroc, soient dans l'impossibilité de venir lui rendre visite ; que dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but en vue duquel la décision attaquée a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne, sous astreinte, au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farhat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.