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22/10/2008 | FRANCE | N°310365

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 310365


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2007, présentée par la SCI IMMO-OUSSE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Molys Debat à Espoey (64420) ; la SCI IMMO-OUSSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise pour exploiter un magasin de discompte alimentaire d'une surface de vente de 855 m², à l'enseigne Leader Price, sur le territoire de la commune de Ousse (64320) ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2007, présentée par la SCI IMMO-OUSSE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Molys Debat à Espoey (64420) ; la SCI IMMO-OUSSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise pour exploiter un magasin de discompte alimentaire d'une surface de vente de 855 m², à l'enseigne Leader Price, sur le territoire de la commune de Ousse (64320) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI IMMO-OUSSE conteste la décision du 10 juillet 2007, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 855 m² à l'enseigne Leader Price sur le territoire de la commune de Ousse (Pyrénées-Atlantiques) ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'impose pas que la commission soit tenue de prendre parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des critères d'appréciation fixés par le législateur ; qu'en se référant aux caractéristiques de la zone de chalandise, à celles du projet, à la stimulation de la concurrence et à la création d'emplois, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette obligation de motivation ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L.750-1 et L.752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté se traduirait, dans la zone de chalandise, par une densité des équipements commerciaux largement supérieure aux moyennes nationale et départementale constatées dans le secteur de la distribution alimentaire ; qu'ainsi, alors même que l'évolution démographique est positive, ce projet est susceptible de compromettre l'équilibre recherché entre les différentes formes de commerce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les avantages du projet en matière de création d'emplois et de stimulation de la concurrence soient suffisants pour compenser ce déséquilibre ; que, dès lors, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fait une inexacte application des principes fixés par le législateur en refusant, par la décision attaquée du 10 juillet 2007, l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à Ousse ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SCI IMMO-OUSSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMO-OUSSE, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310365
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 310365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310365.20081022
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