Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2006 et le 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SAINTE-ANGELE, dont le siège est 142 rue de Bayeux à Caen (14063) ; l'ASSOCIATION SAINTE-ANGELE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 1er mars 2005 du tribunal administratif de Caen rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2003 de l'inspecteur du travail autorisant l'ASSOCIATION SAINTE-ANGELE à le licencier pour faute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION SAINTE-ANGELE,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 17 septembre 2003, l'inspecteur du travail a autorisé l'ASSOCIATION SAINTE-ANGELE, gestionnaire du lycée professionnel et technique Sainte-Ursule à Caen, à licencier pour faute M. A, chargé des fonctions de responsable informatique dans cet établissement et salarié protégé en tant que membre suppléant du comité d'entreprise, au motif que le temps passé par le salarié à consulter des sites à des fins personnelles a perturbé, pour les professeurs et les élèves utilisateurs, le fonctionnement du système informatique de l'établissement ; que le tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 1er mars 2005, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ; que, par l'arrêt attaqué du 1er mars 2005, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l'autorisation de licencier M. A ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, des dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Caen, la cour administrative d'appel, après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. A consacrait une partie importante de son temps de travail à la consultation de sites Internet non professionnels et à l'utilisation de sites de conversation, a néanmoins estimé que la réalité de la gêne occasionnée par ce comportement sur l'utilisation du matériel informatique tant par les élèves que par les enseignants n'était pas établie et ne pouvait, dès lors, justifier le licenciement du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, ni d'erreur de droit, ni de dénaturation ; que, dès lors, l'ASSOCIATION SAINTE-ANGELE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION SAINTE-ANGELE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SAINTE-ANGELE, à M. Jean-Marc A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.