Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Adèle C épouse A, demeurant ...), M. Serge B, demeurant ..., Mme Reine B, demeurant ...) et Mme Maryse B, demeurant ...) ; Mme C et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 295609 du 21 mai 2008 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tant qu'elle a omis de se prononcer sur leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) le versement de la somme de 4 000 euros qu'ils avaient demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme C épouse A et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE),
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a omis de statuer sur les conclusions des consorts C et B tendant à ce que soit mis à la charge de la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle des consorts C et B est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions omises ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) le versement aux consorts C et B de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs de la décision en date du 21 mai 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : « Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) le versement aux consorts C et B de la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ».
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 21 mai 2008 du Conseil d'Etat est modifié comme suit : « Article 6 : La Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) versera à Mme Marie-Adèle C, épouse A, à M. Serge B, à Mme Reine B et à Mme Maryse B la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.».
Article 3 : Les articles 6 et 7 du dispositif de la même décision deviennent les articles 7 et 8.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Adèle C, épouse A, à M. Serge B, à Mme Reine B, à Mme Maryse B et à la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE).