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26/09/2008 | FRANCE | N°312140

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 septembre 2008, 312140


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, administrateur judiciaire, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 19 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Société d'Économie Mixte d'Amén

agement de Paris (SEMAPA), étendu, à la Société Coopérative de Production A...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 21 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, administrateur judiciaire, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 19 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Société d'Économie Mixte d'Aménagement de Paris (SEMAPA), étendu, à la Société Coopérative de Production Anonyme à Capital Variable (SCOP) Aciéries de Ploërmel Industrie et à M. A, commissaire à l'exécution du plan de la SCOP Aciéries de Ploërmel les opérations de l'expertise prescrite par une précédente ordonnance en date du 10 août 2006 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a étendu à M. A les opérations d'expertise prescrites par ordonnance du 10 août 2006 et de rejeter la demande de la SEMAPA en tant qu'elle est dirigée contre lui ;

3°) de mettre à la charge de la SEMAPA la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat M. Michel A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Semapa,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la Société d'Économie Mixte d'Aménagement de Paris (SEMAPA) dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution d'un marché de réalisation et de pose de garde-corps sur le site de la zone d'aménagement concerté de Paris rive gauche par la société Aviconcèpt à partir de moules et prototypes élaborés par la société anonyme « Aciéries de Ploërmel », le juge des référés de la cour administrative de Paris, statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, par ordonnance en date du 12 décembre 2007, confirmé la décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris, étendant des opérations d'expertise précédemment prescrites « à la SCOP Aciéries de Ploërmel Industries et à M. A, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société Aciéries de Ploërmel » ; que M. A s'est pourvu en cassation contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d' être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; qu'en outre le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'en appelant à l'expertise M. A qui avait exercé les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Aciéries de Ploërmel, lequel n'avait pas qualité pour représenter cette société en justice et dont les fonctions avaient pris fin à l'expiration du plan de redressement de l'entreprise, le juge du référé du tribunal administratif de Paris doit en l'espèce être regardé comme l'ayant appelé en qualité de sachant ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, par lequel la cour administrative d'appel de Paris rejette l'appel de M. A n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, dans les circonstances, de l'espèce, que la présence en qualité de sachant de M. A, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Aciéries de Ploërmel, était de nature à éclairer les travaux de l'expert, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, que ce n'est que par une erreur de plume sans incidence sur la solution retenue que la cour a attribué dans son arrêt à M. A la qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement « de la Société coopérative Aciéries de Ploërmel » et non « de la Société Anonyme Aciéries de Ploërmel industries » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. A la somme de 4.000 euros que demande la SEMAPA au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la Société d'Économie Mixte d'Aménagement de Paris et à la Société Coopérative de Production Anonyme à Capital Variable « Aciéries de Ploërmel».


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312140
Date de la décision : 26/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-03 PROCÉDURE. PROCÉDURES D'URGENCE. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - POSSIBILITÉ D'APPELER À L'EXPERTISE TOUTE PERSONNE EN QUALITÉ DE SACHANT.

54-03-011-03 Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. En l'espèce, appel à l'expertise, en qualité de sachant, d'une personne ayant exercé les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'une des sociétés concernées par le litige, lequel n'avait pas qualité pour représenter cette société en justice et dont les fonctions avaient pris fin à l'expiration du plan de redressement de l'entreprise.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2008, n° 312140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312140.20080926
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