Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHANAZ, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHANAZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision du 15 mai 2007 du maire de Chanaz délivrant un permis de construire à la commune ;
2°) statuant comme juge des référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l'association « Vivre à Chanaz » et Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de l'association « Vivre à Chanaz » et de Mme A la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CHANAZ et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association « Vivre à Chanaz » et Mme A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que saisi d'une demande de suspension de l'acte accordant un permis de construire, le juge des référés doit, eu égard au caractère difficilement réversible des travaux ainsi autorisés, regarder la condition d'urgence comme étant, en principe, remplie lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans pour autant être achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ; qu'en estimant, qu'en l'espèce, les seules circonstances que les travaux de construction autorisés par le permis délivré à la commune n'aient pas débuté et que la commune n'ait pas encore fait signifier le jugement du juge de l'expropriation du 25 octobre 2007 fixant le montant des indemnités dues aux propriétaires des terrains d'assiette du projet expropriés ne suffisaient pas à établir que la condition d'urgence ne soit pas remplie, le juge des référés s'est, sans commettre d'erreur de droit, livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant, d'autre part, que c'est sans commettre d'erreur de droit, eu égard à l'office que lui attribue les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, que le juge des référés a pu retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3.1 et du 3.2 de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHANAZ n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, d'accueillir celles de l'association Vivre à Chanaz et de Mme A et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHANAZ la somme de 3 000 euros que celles-ci demandent en application des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CHANAZ est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE CHANAZ versera la somme de 3 000 euros à l'association Vivre à Chanaz et à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHANAZ, à l'association « Vivre à Chanaz » et à Mme Nicole A.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.